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22/12/2006 | FRANCE | N°03PA03082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 03PA03082


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour la société ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin Torcy (77200), par Me Zapf ; la société ENVERGURE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-0402/01-2798/02-2530 en date du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de La Rochette, à raison de l'hôtel restau

rant Bleu Marine dont elle est propriétaire au 99, avenue du Maréchal Leclerc...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour la société ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin Torcy (77200), par Me Zapf ; la société ENVERGURE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-0402/01-2798/02-2530 en date du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de La Rochette, à raison de l'hôtel restaurant Bleu Marine dont elle est propriétaire au 99, avenue du Maréchal Leclerc ;

2) de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses à hauteur de 25 121,92 euros pour 1996, 25 989,20 euros pour 1998, 29 882,90 euros pour 1999 et 29 996,48 euros pour 2000 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 19 octobre 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 9 916,00 euros au titre de l'année 1996, 10 265,00 euros au titre de l'année 1997, 11 925,93 euros au titre de l'année 1999 et 11 972,88 euros au titre de l'année 2000, des taxes foncières sur les propriétés bâties ; que les conclusions de la requête de la société ENVERGURE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société ENVERGURE soutient qu'elle vient aux droits de la société des Hôtels Concorde qu'elle a absorbée et dont elle a expressément pris en charge le passif correspondant à l'actif, lequel est constitué des murs et de l'exploitation de l'hôtel Bleu Marine du chef duquel l'imposition était due ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société ENVERGURE n'avait pas intérêt pour agir et que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ENVERGURE devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la procédure d'évaluation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux «est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens données en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou…occupés par un tiers à un titre autre que la location…la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative de l'hôtel-restaurant Bleu Marine situé à La Rochette, l'administration a retenu le tarif de 150 F figurant au procès-verbal complémentaire du 22 octobre 1976 dans lequel cet immeuble était inscrit comme local-type ; qu'il était précisé dans ce procès-verbal que dans le cadre d'une harmonisation du calcul des surfaces pondérées et des valeurs locatives des hôtels de type moderne le tarif initial de 50 F le m² pondéré était porté à 150 F en se référant à des moyennes déterminées au niveau du département et de la commune ; qu'en retenant comme base d'évaluation, non des termes de comparaison constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative était déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de l'article 1498 précité, mais des valeurs moyennes déterminées au niveau départemental ou communal, l'administration a fait une fausse application des dispositions dudit article 1498 ;

Mais considérant que l'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de proposer devant le juge un mode de détermination de la valeur locative conforme aux exigence de l'article 1498 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le local en cause est un local ordinaire ou un local type ;

Considérant que l'administration soutient qu'il n'existe, ni dans la commune de La Rochette, ni dans les communes avoisinantes présentant une situation économique analogue d'hôtel-restaurant comparable et qu'elle est en droit de ce fait de recourir à l'évaluation par voie d'appréciation directe ; que cependant, la société requérante propose parmi plusieurs établissements possibles, l'hôtel-restaurant Napoléon situé 9 rue Grande à Fontainebleau, référencé sous le n° 42 au procès verbal de Fontainebleau du 2 mai 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que le tarif de 45 F le m², d'un montant particulièrement faible compte tenu de la situation et de la qualité de cet établissement, figurant sur le procès-verbal du 24 janvier 1973 résulte à l'évidence d'une erreur de plume et s'établit en fait à 85 F le m², soit 12,96 euros le m², comme le mentionne une correction postérieure ;

Considérant cependant que pour tenir compte du fait que l'hôtel-restaurant Bleu Marine est un hôtel quatre étoiles, situé dans un domaine boisé et calme et bénéficiant d'importantes surfaces de parking, alors que l'hôtel Napoléon n'a que trois étoiles et est localisé en centre ville, il y a lieu d'ajuster le tarif de référence comme élément de comparaison en le portant, par application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, à 113 F le m², soit 17,23 euros le m² ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENVERGURE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, qu'à hauteur de la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000, du chef de l'hôtel restaurant Bleu Marine dont elle est propriétaire à la Rochette, résultant de la fixation à 113 F le m², au lieu de 150 F le m², de la valeur locative du bâtiment en cause ;;

Sur les conclusions de SOCIETE ENVERGURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société ENVERGURE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A hauteur des sommes de 9 916,00 euros au titre de l'année 1996, 10 265,00 euros au titre de l'année 1997, 11 925,93 euros au titre de l'année 1999 et 11 972,88 euros au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ENVERGURE

Article 2 : Le jugement en date du 11 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La valeur locative de l'hôtel-restaurant Bleu Marine situé à La Rochette et appartenant à la société ENVERGURE est fixée sur la base d'une valeur unitaire 1970 de 113 F, soit 17,23 euros le m² pour le calcul des cotisations de taxe foncière objet du présent litige.

Article 4 : La société ENVERGURE est déchargé de la différence entre les cotisations de la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000 et celles résultant de la valeur définie à l'article 3.

Article 5 : L'Etat versera à la société ENVERGURE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ENVERGURE est rejeté.

2

N°03PA03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03082
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;03pa03082 ?
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