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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA03154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA03154


Vu enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour L'ETABLISSEMENT PARTICULIER DE LA CONGREGATION RECONNUE PROVINCE DE FRANCE DE LA CONGREGATION UNION NOTRE DAME DE CHARITE dont le siège social est situé 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94230), par Me Dutheil, avocat ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3248/3 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1998 à 20

00 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursemen...

Vu enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour L'ETABLISSEMENT PARTICULIER DE LA CONGREGATION RECONNUE PROVINCE DE FRANCE DE LA CONGREGATION UNION NOTRE DAME DE CHARITE dont le siège social est situé 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94230), par Me Dutheil, avocat ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3248/3 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées sous astreinte de 760 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'ETABLISSEMENT PARTICULIER DE LA CONGREGATION RECONNUE PROVINCE DE FRANCE DE LA CONGREGATION UNION NOTRE DAME DE CHARITE a été assujetti, conformément à ses déclarations, en application des dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts et à raison du produit de la location des immeubles bâtis dont il est propriétaire, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 à 2000 ; que, par la présente requête ledit établissement fait appel du jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations ;

Sur le fondement de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires... ;

Considérant que les locations consenties, sans but lucratif, à des associations remplissant elles-mêmes la double condition de ne pas poursuivre un but lucratif et de se livrer à une activité qui complète celle de la congrégation dans sa mission éducative, peuvent être regardées comme s'intégrant à l'activité désintéressée de la congrégation et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 206.5 a précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'établissement particulier requérant dénommé selon les années concernées, « association Notre-Dame du Refuge » ou association « Œuvre Notre-Dame Charité du Refuge », a consenti à l'association Saint-Michel-des-Sorbiers en vertu d'un bail en date du 28 février 1990, la location d'un ensemble immobilier de 8 897 m2 sis 5 rue Outrequin à Chevilly-Larue (94) ; que s'il n'est pas contesté que l'association locataire est sans but lucratif et se livre à une activité complétant la mission de la congrégation, il ressort des éléments du dossier que le montant du loyer à la date de la signature du bail s'élevait à 1 783 954 F et que s'agissant de la partie des bâtiments utilisés par le Centre d'Observation et de rééducation géré par l'association susmentionnée, le montant du loyer au cours de l'année 2000 s'élevait à 1 391 500 F, soit un montant d'environ 156 F/m2, alors que la valeur locative de l'ensemble immobilier dont s'agit a été évaluée à 1 506 000 F par les services des domaines soit un loyer moyen de 169 F/m2 ; que dans ces conditions, la location dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été consentie sans but lucratif et n'est par suite pas susceptible de s'intégrer dans l'activité désintéressée de l'établissement requérant, sans que ce dernier puisse utilement invoquer la circonstance que le montant du loyer soit modique au regard des loyers pratiqués dans la commune ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : « il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître pas ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

Considérant que l'imposition en litige est une imposition primitive établie conformément aux déclarations du requérant ; qu'en l'absence de tout rehaussement d'impositions antérieures, et l'intéressé ne s'étant pas prévalu dans ses déclarations de la doctrine administrative en cause, il ne saurait invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans sa documentation de base 4 H-6112 n°8 à jour au 12 juillet 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DE LA CONGREGATION RECONNUE PROVINCE DE FRANCE DE LA CONGREGATION UNION NOTRE DAME DE CHARITE est rejetée.

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N° 05PA03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03154
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUTHEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa03154 ?
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