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22/01/2007 | FRANCE | N°06PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 22 janvier 2007, 06PA00179


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, représentée par son président, dont le siège est 35 rue de l'Alma, BP 5002 à Nouméa (98847) par Me Muriaux ; l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307728 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux 168 familles expulsées des Nouvelles Hébrides : la somme de 10 693 516 euros en réparation des préjudic

es subis du fait de l'atteinte à leur droit de propriété lors de l'accessi...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, représentée par son président, dont le siège est 35 rue de l'Alma, BP 5002 à Nouméa (98847) par Me Muriaux ; l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307728 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux 168 familles expulsées des Nouvelles Hébrides : la somme de 10 693 516 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à leur droit de propriété lors de l'accession à l'indépendance du Vanuatu, la somme de 200 000 euros en réparation de la violation des principes de solidarité nationale, de célérité et de personnalité du préjudice, la somme de 1 euro à chacun des membres de l'association au titre de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser aux 168 familles expulsées des Nouvelles Hébrides : la somme de 10 693 516 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à leur droit de propriété lors de l'accession à l'indépendance du Vanuatu, la somme de 200 000 euros en réparation de la violation des principes de solidarité nationale, de célérité et de personnalité du préjudice, la somme de 1 euro à chacun des membres de l'association au titre de son préjudice moral ;

3°) que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, qui conteste la décision en date du 25 mars 2003 du ministre des affaires étrangères ayant rejeté sa demande tendant à une juste indemnisation de la perte des biens de ses membres du fait de l'accession à l'indépendance de l'Etat du Vanuatu, anciennement NOUVELLES HEBRIDES, demande à la cour de condamner l'Etat à verser aux 168 familles concernées, d'une part, la somme de 10 693 516 euros en raison de l'atteinte portée au droit de propriété, d'autre part, la somme globale de 200 000 euros en réparation de la violation par l'Etat des principes de solidarité nationale, de personnalité du préjudice, de célérité et de légalité, et enfin à chacune la somme d'un euro au titre de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité et l'exception de prescription quadriennale soulevées par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant en premier lieu que l'association requérante fait valoir que la responsabilité sans faute de l'Etat et sa responsabilité pour faute sont engagées du fait qu'il a, après avoir incité les citoyens français à investir sur le sol de Vanuatu, soutenu l'accession à l'indépendance de cet Etat sans négocier avec les nouvelles autorités un accord sur l'expropriation des biens et placé, de fait, les français détenteurs légaux de biens sur ce territoire, dans une situation dangereuse, ne présentant pas le caractère d'un cas de force majeure, qui a eu pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété par la spoliation de leurs biens ; mais considérant que les préjudices dont l'association requérante demande la réparation résulteraient des conditions dans lesquelles s'est exercé l'accomplissement de la mission de protection de biens détenus par des citoyens français au Vanuatu, qui incombe aux services diplomatiques de l'Etat français et qui n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement français dans les relations internationales ; que ces conclusions soulèvent une question qui n'est pas susceptible, par sa nature, d'être portée devant la juridiction administrative ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances

n° 87-1060 susvisée du 30 décembre 1987 : « Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires. Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage. » ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir que l'indemnisation forfaitaire prévue par la loi, qui ne correspondrait en rien à la valeur et à la singularité de chacun des patrimoines spoliés, serait contraire à la fois au principe de solidarité nationale énoncé dans le préambule de la constitution de la République et à un principe général d'individualisation des préjudices, ces moyens, qui sont relatifs à la conformité de la loi d'une part, à la Constitution et d'autre part, à un principe général, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une action en responsabilité portée devant le juge administratif ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si l'association requérante soutient que l'Etat, qui n'a pas réagi aux multiples demandes d'indemnisation des familles rapatriées, a ainsi manqué au principe de célérité en violant l'obligation de respecter un délai raisonnable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, les dispositions dudit article ne s'appliquent qu'aux seules procédures juridictionnelles ; que ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin que le moyen tiré par l'association requérante de l'atteinte portée par l'Etat au principe de légalité, qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé, doit pour ce motif être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES tendant à la condamnation de l'Etat au versement aux 168 familles expulsées des Nouvelles Hébrides de la somme de 10 693 516 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à leur droit de propriété lors de l'accession à l'indépendance du Vanuatu, de la somme de 200 000 euros en réparation de la violation des principes de solidarité nationale, de célérité et de personnalité du préjudice et de la somme de 1 euro à chacun des membres de l'association au titre de son préjudice moral, doivent être rejetées et que l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES HEBRIDES est rejetée.

2

N° 06PA000179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00179
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MURIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-22;06pa00179 ?
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