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29/01/2007 | FRANCE | N°06PA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 06PA01632


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Mme Djamila Guitoun, épouse X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 03-4958 et 03-4960 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne, et confirmative de celle-ci sur recours hiérarchique, intervenues les 17 juin et 15 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lu

i délivrer un titre de séjour ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Mme Djamila Guitoun, épouse X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 03-4958 et 03-4960 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne, et confirmative de celle-ci sur recours hiérarchique, intervenues les 17 juin et 15 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Noguères, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née le 23 août 1973 et de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 juin 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 30 jours ; qu'ayant déposé une demande de titre de séjour le 17 février 2003, celle-ci a été implicitement rejetée du fait du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne, le ministre de l'intérieur confirmant de la même manière cette décision à la suite d'un recours hiérarchique formé le 15 juillet 2003 ; que sa requête est dirigée contre un jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler les susdites décisions ;

Considérant d'une part, que les conditions de séjour et d'emploi en France des ressortissants algériens sont régies d'une manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié susvisé ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle disposerait en France d'attaches familiales, notamment sa soeur et son père en situations régulières, et d'un logement suffisant, et que l'un au moins de ses enfants, né en 1998, y était scolarisé à la date de la décision préfectorale litigieuse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son arrivée récente sur le territoire et de ce qu'elle ne justifie pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-et-Marne, de même que la décision confirmative de même nature, n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant en second lieu, que si Mme X entend également faire valoir que cette même décision préfectorale litigieuse, ainsi que la décision confirmative, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'état de santé de sa fille Zahira, née en France en 2002, atteinte de troubles du comportement et médicalement suivie sur le territoire, elle n'établit pas que celle-ci ne puisse être prise en charge dans le pays d'origine de ses parents ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme X fait valoir que les décisions litigieuses violeraient ces stipulations, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mêmes décisions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, les auraient méconnues ;

Considérant en quatrième lieu, que le préfet de la Seine-et-Marne pouvait à bon droit opposer à Mme X l'absence de visa de long séjour à son entrée en France, dès lors que les dispositions de l'accord franco-algérien soumettent les ressortissants algériens à la production d'un tel visa pour pouvoir être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce même préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de Mme X ; qu'il n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à l'intéressée son maintien en situation irrégulière sur le territoire ;

Considérant enfin, que la circonstance que la présence de Mme X ne constituerait pas une menace à l'ordre public, est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme X dans le but de lui délivrer un titre de séjour, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 06PA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01632
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;06pa01632 ?
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