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01/02/2007 | FRANCE | N°03PA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 03PA00165


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, dont le siège est 27/31 rue Robert de Flers à Paris (75015), par la SCP Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907506 et 9907507, en date du 25 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1999 du préfet de Paris et de la décision im

plicite du maire de Paris, née le 5 mars 2000, rejetant ses demandes de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, dont le siège est 27/31 rue Robert de Flers à Paris (75015), par la SCP Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907506 et 9907507, en date du 25 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1999 du préfet de Paris et de la décision implicite du maire de Paris, née le 5 mars 2000, rejetant ses demandes de transfert de propriété et de classement dans le domaine public de la Ville de Paris de la dalle formant sol artificiel de l'ensemble immobilier Beaugrenelle ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au conseil et au maire de Paris de prendre, dans les six mois de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 230 euros par jour de retard, une délibération portant transfert de propriété de la dalle susmentionnée dans le domaine public de la Ville de Paris et une décision de classement de cet ouvrage dans le domaine public ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Fayat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, et celles de Me Froger, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 29 janvier 2007, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE par Me Fayat ;

Considérant que par deux courriers reçus le 5 novembre 1998 par le préfet de Paris d'une part, le maire de Paris d'autre part, l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, qui a pour objet de regrouper et représenter les copropriétés des vingt tours du quartier Beaugrenelle, a demandé à ces autorités de transférer la propriété de « la dalle formant sol artificiel faisant partie de l'ouvrage-dalle de l'ensemble immobilier Beaugrenelle » à la ville de Paris et de classer cette dalle dans le domaine public de la commune ; que ces demandes étaient fondées d'une part sur les principes généraux de la domanialité publique, d'autre part sur les articles L. 318 ;3 et R. 318 ;10 et suivants du code de l'urbanisme, pour la demande adressée au préfet, et L. 171 ;14 du code de la voirie routière, pour celle adressée au maire ; que le maire a implicitement rejeté la demande qui lui était adressée, alors que le préfet indiquait, le 10 décembre 1988, qu'il transmettait au maire, pour examen, le courrier qu'il avait reçu ; que l'association relève appel du jugement du 25 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions mentionnées ci-dessus ;

Sur les conclusions de la Ville de Paris aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que la délibération des 15 et 16 mai 2006, qui ne donne pas satisfaction à l'association requérante et qui n'est pas définitive, ne rend pas la requête sans objet ; qu'ainsi les conclusions de la Ville de Paris aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'association requérante :

Considérant, en premier lieu, que, par une convention de rénovation du 10 avril 1962 modifiée par un avenant du 16 mai 1969, la Ville de Paris a confié à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVème arrondissement (SEMEA XV) l'opération d'aménagement et de rénovation du secteur Beaugrenelle ; qu'un cahier des charges général, approuvé par le préfet de Paris le 10 octobre 1969, a défini les conditions de réalisation du sous-secteur dalle ; qu'une convention du 4 novembre 1971, complétée par une autre convention du 7 juin 1972, a précisé les modalités de gestion de l'ouvrage dalle et les dispositions financières applicables ; qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges : « La SEMEA XV sera initialement propriétaire de l'ouvrage dalle… » ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 4 novembre 1971 : « La SEMEA XV, propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage dalle, en application de l'article 5 de la convention de rénovation du 10 avril 1972, demeurera également propriétaire de l'ouvrage jusqu'au règlement final des opérations prévues par l'article 17 de la même convention » ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que l'ouvrage-dalle constitue un bien de reprise, dont la propriété sera cédée à la Ville de Paris après le règlement final des opérations, et non un bien de retour, qui appartiendrait à la collectivité depuis sa réalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses le règlement final des opérations confiées à la SEMEA XV n'avait pas eu lieu et qu'aucune cession de l'ouvrage à la Ville de Paris n'était intervenue ; que dès lors, à ces dates et contrairement à ce que soutient la ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, cet ouvrage n'était pas devenu la propriété de la Ville de Paris et que les stipulations contractuelles précitées ne lui permettaient pas d'en obtenir la cession ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, les principes de la domanialité publique n'imposaient nullement à la Ville de Paris, en l'absence de droit de propriété sur l'ouvrage, d'incorporer la dalle dans son domaine public ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 318 ;3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 171 ;14 du code de la voirie routière : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal et après enquête publique, être transférée dans le domaine public de la ville de Paris (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les espaces libres de la partie supérieure formant sol artificiel de l'ouvrage-dalle construit par la SEMEA XV dans le quartier Beaugrenelle sont librement ouverts à la circulation piétonnière du public afin notamment de desservir à ce niveau les immeubles privatifs du quartier et certains équipements publics, ces cheminements pour piétons ne représentent qu'une petite partie de la dalle, qui est principalement aménagée en espaces de jeux et de repos, et ne sont pas accessibles aux véhicules automobiles ; que l'intégration à la voirie routière étant toujours une faculté pour les communes c'est, en l'espèce, sans erreur manifeste d'appréciation qu'ont rejeté les demandes de transfert présentées par l'association requérante sur la base des textes précitées ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que les habitants du Front de Seine prennent en charge les dépenses d'entretien de la dalle Beaugrenelle, et supportent ainsi un préjudice anormal et spécial, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, rejetant ses demandes de transfert de propriété et de classement dans le domaine public de la Ville de Paris de la dalle formant sol artificiel de l'ensemble immobilier Beaugrenelle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE à payer à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00165
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;03pa00165 ?
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