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01/02/2007 | FRANCE | N°03PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 03PA03330


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. et Mme Yr X, demeurant ..., par Me Chansin Wong ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200393 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le Ministre du logement, du travail, du dialogue social, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du Gouvernement de la Polynésie française a délivré, à la SCI Ariitea, un permis de construire un immeuble comportant 21 logeme

nts à Pirae ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. et Mme Yr X, demeurant ..., par Me Chansin Wong ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200393 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le Ministre du logement, du travail, du dialogue social, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du Gouvernement de la Polynésie française a délivré, à la SCI Ariitea, un permis de construire un immeuble comportant 21 logements à Pirae ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du territoire de Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2003, présenté pour la SCI Ariitea qui conclut :

1°) au rejet de la requête des époux X ;

2°) à la confirmation de jugement du Tribunal administratif de Papeete en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation du permis de construire ;

3°) à la condamnation des époux X à verser une somme de 3352 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'y a pas violation de l'article 4 H du règlement d'urbanisme, celui ;ci ayant été modifié par la délibération de la commission permanente du 31 octobre 1978 qui a porté la surface couverte autorisée en secteur B à 50 % et qui a été prise dans le domaine de compétence attribuée à cette commission par l'Assemblée territoriale ; que les normes d'emprise indiquées en fin de l'article 6 H ne concernent que l'ouverture des voies et non les voies existantes et ne prévoient, en tout état de cause, une emprise de 10 mètres que pour les voies de liaison, de sorte que seul l'alinéa 3 de l'article 6 H qui traite de l'examen des conditions de desserte des projets de construction trouve à s'appliquer en l'espèce et permet de considérer que, l'emprise de la voie étant de 8 mètres et donc suffisante pour permettre les interventions des véhicules de service public, les dispositions de l'article 6 H sont respectées ; que le projet ne méconnaît pas l'article 7 H du règlement d'urbanisme puisque le plan n° 105 du niveau sous-sol montre qu'il y a un minimum de 30 places de stationnement ; qu'en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 9 H du règlement d'urbanisme, qui vise uniquement l'implantation du bâtiment et non son prospect, aucun point de l'immeuble, y compris les loggias, terrasses et débords de toiture, ne se trouve à moins de 6 mètres de la limite nord-ouest de 61,63 mètres ; que les dispositions de l'article 10 H 2) du règlement d'urbanisme, qui ne concernent que l'implantation des constructions sur un terrain appartenant à un même propriétaire, sont inapplicables au projet pour lequel la distance de 6 mètres à la limite foncière s'impose quelle que soit la position d'une construction sur le terrain voisin ; que la limitation absolue de la hauteur ne concerne que le plan des façades d'une construction auquel il ne doit pas être intégré ce qui relève de l'étage en retrait et que le projet s'inscrit dans le gabarit de sorte que n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 12 H du règlement d'urbanisme ; que l'article 13 H n'impose pas que la construction des immeubles collectifs soit accompagnée de l'aménagement d'une station d'épuration collective et que le projet respecte la délibération du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées ; qu'un permis de construire modificatif a substitué à la toiture en tôle projetée, une toiture composée de tuiles asphaltées, matériau noble qui n'oblige pas à limiter la pente de la toiture à 15 % en application des dispositions de l'article 14 H ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour les époux X ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2004, présenté pour la SCI Ariitea ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour les époux X ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour la SCI Ariitea ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2006, présenté pour les époux X ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour les époux X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'aménagement ;

Vu le règlement d'urbanisme de Papeete, Pirae et Arue ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, président- rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour contester la légalité du permis de construire délivré le 22 mars 2002 à la SCI Ariitea pour l'édification d'un immeuble de vingt et un logements à Pirae les requérants excipent en premier lieu de l'illégalité de la délibération en date du 31 octobre 1978 de la commission permanente de l'Assemblée territoriale qui a porté à 50% au lieu de 20% précédemment la surface couverte autorisée dans la zone B où doit être implantée la construction en cause en faisant valoir que la commission permanente n'était pas compétente pour procéder à cette modification sans laquelle cette construction ne pouvait être autorisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 77-772 susvisée : « L'Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente, composée de sept membres et dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. Elle peut, en cas d'urgence, sur proposition du Conseil de gouvernement, décider par délibération, sous réserve des dispositions de l'article 48, l'ouverture de crédits supplémentaires et des prélèvements sur la caisse de réserve /Dans l'intervalle des sessions, les projets soumis aux délibérations de l'Assemblée territoriale par le Conseil de gouvernement et les propositions émanant des membres de l'Assemblée sont déposés sur le bureau de la commission permanente (….) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sauf dans les cas exceptionnels que ces dispositions précisent, la commission permanente de l'Assemblée territoriale n'a pas d'autres compétences que celles que l'Assemblée lui a expressément déléguées ; que la disposition qui prévoit un dépôt des projets et propositions de délibérations sur le bureau de la commission n'a pas d'autre objet que de déterminer l'instance compétente pour recevoir et enregistrer ces projets et propositions lorsque l'assemblée ne siége pas et ne saurait donc avoir pour effet de conférer à la commission permanente une compétence générale pendant ces périodes ;

Considérant que la délibération de l'Assemblée territoriale n° 78-117 du 27 juin 1978 portant délégation de pouvoirs à la commission permanente sur laquelle la commission permanente s'est fondée pour décider par sa délibération n°78-190 du 31 octobre 1978 de modifier le règlement d'urbanisme de l'agglomération de Papeete pour augmenter les surfaces couvertes autorisées prévues par son article 4 H, ne comporte aucune disposition qui pourrait être entendue comme ayant habilité la commission pour ce faire ;

Considérant que les requérants sont en conséquence fondés à exciper de l'illégalité de cette dernière délibération et, le règlement devant s'appliquer dans sa rédaction antérieure à cette modification illégale, à soutenir qu'un permis de construire ne pouvait être légalement délivré le 22 mars 2002 à la SCI Ariitéa pour un immeuble dont il ressort des pièces du dossier, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il devait couvrir 42 % de la surface du terrain d'assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 mars 2002 à la SCI Ariitéa pour la construction de 21 logements à Pirae et que ladite décision doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de condamner le territoire de la Polynésie française à verser aux requérants la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Ariitéa tendant à ce que les époux X qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 22 mars 2002 à la SCI Ariitéa est annulé ;

Article 3 : Les conclusions de la SCI Ariitéa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le territoire de la Polynésie française versera à M et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA03330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03330
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHANSIN WONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;03pa03330 ?
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