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01/02/2007 | FRANCE | N°06PA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 06PA02088


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006 sous le n° 06PA02088, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS (SEMAEST), dont le siège est Hôtel de Ville à Paris (75004), par Me Gautier ; la SEMAEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511115 du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y X, annulé la décision du 15 juin 2005 par laquelle elle a exercé le droit de préemption sur le lot n° 148 dépendant de l'ensemble immobilier sis 8 ;10 rue Dussoubs, 1 à 59 passa

ge du Gand Cerf et 145 rue Saint-Denis à Paris (75002) ;

2°) de rejeter...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006 sous le n° 06PA02088, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS (SEMAEST), dont le siège est Hôtel de Ville à Paris (75004), par Me Gautier ; la SEMAEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511115 du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y X, annulé la décision du 15 juin 2005 par laquelle elle a exercé le droit de préemption sur le lot n° 148 dépendant de l'ensemble immobilier sis 8 ;10 rue Dussoubs, 1 à 59 passage du Gand Cerf et 145 rue Saint-Denis à Paris (75002) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006 sous le n° 06PA02089, présentée pour la SEMAEST qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Rossi-Landi, pour la SEMAEST et celles de Me Froger, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de la SEMAEST :

Considérant que la SEMAEST déclare se désister de sa requête aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que le désistement de la requête aux fins d'annulation du jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la Ville de Paris :

Considérant que la Ville de Paris déclare se désister de son intervention susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir en l'espèce les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant que, si la SEMAEST fait valoir que l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour la cour de faire injonction à la SEMAEST de proposer à M. X l'acquisition du bien illégalement préempté au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SEMAEST doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEMAEST à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la SEMAEST de son désistement de la requête n° 06PA02088.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 06PA02089.

Article 3 : Il est donné acte à la Ville de Paris de son désistement de son intervention dans la requête n° 06PA02088.

Article 4 : Il est fait injonction à la SEMAEST de proposer à M. l'acquisition du lot n° 148 dépendant de l'ensemble immobilier sis 8 ;10 rue Dussoubs, 1 à 59 passage du Gand Cerf et 145 rue Saint-Denis à Paris (75002), au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La SEMAEST versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA02088 et 06PA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02088
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;06pa02088 ?
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