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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA03429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA03429


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre et 11 octobre 2004, présentés pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Halimi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808738 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'école nationale d'administration soit condamnée à lui verser les sommes de 9 012 francs, 10 151,68 francs correspondant respectivement à l'indemnité de préavis prévue par le code du travail et à l'indemnité compensatrice de congés payés et les sommes de 62 000 fran

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre et 11 octobre 2004, présentés pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Halimi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808738 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'école nationale d'administration soit condamnée à lui verser les sommes de 9 012 francs, 10 151,68 francs correspondant respectivement à l'indemnité de préavis prévue par le code du travail et à l'indemnité compensatrice de congés payés et les sommes de 62 000 francs et de 760 000 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif et qu'il soit ordonné à ladite école de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Assedic ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'école nationale d'administration à lui verser les sommes de 9 012 euros et de 1 547 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, de 9 450 euros et de 115 861 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'illégalité du décret du 27 novembre 1990 organisant le stage du cycle préparatoire à temps plein ;

3°) d'ordonner à l'école nationale d'administration, sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification du jugement, de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Assedic ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicable aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 ;

Vu le décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 modifié relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a suivi, à compter du 1er novembre 1990, le cycle préparatoire au troisième concours de l'École nationale d'administration (ENA) crée par le décret susvisé pris pour l'application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours ; qu'il relève appel du jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'École nationale d'administration à lui verser les sommes correspondant à l'indemnité de préavis prévue par le code du travail, en cas de licenciement, et à l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif et à ce qu'il soit ordonné à l'École nationale d'administration de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Assedic, afin de lui permettre de faire valoir ses droits aux allocations prévues en cas de perte d'emploi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses conclusions relatives à sa prise en charge par les Assedics et au versement des allocations pour perte d'emploi ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, estimant que l'intéressé, stagiaire du cycle préparatoire, n'avait la qualité d'agent contractuel, ni de l'Etat, ni de l'école nationale d'administration, et ne pouvait prétendre au versement d'une quelconque indemnité à l'expiration du cycle préparatoire suivi, ont rejeté la demande de M. X ; qu'ils ont également, estimant que le rejet de la demande de l'intéressé n'appelait aucune mesure d'exécution, rejeté pour ce motif ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ils ont ainsi statué sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'École nationale d'administration de lui remettre une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedics, afin de lui permettre de faire valoir ses droits à une prise en charge en tant que salarié involontairement privé d'emploi ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration : « Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 13 juillet 1990, dans sa version en vigueur à compter du 15 mars 1991 : « (...) La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration : « Des bourses peuvent être attribuées aux stagiaires suivant à temps plein le cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration défini par le titre II du décret du 13 juillet 1990 susvisé dans les conditions ci-après » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les candidats admis au cycle de préparation prévu par les dispositions précitées du décret du 13 juillet 1990 se trouvent placés dans la situation d'étudiants boursiers ; que n'étant liés à l'école nationale d'administration ou à l'Etat par aucun contrat, de droit public ou même de droit privé, ils ne peuvent être regardés, nonobstant l'obligation d'assiduité s'imposant à eux dans leur participation au cycle de préparation et l'imposition des revenus nés du versement de la bourse prévue par le décret précité du 27 novembre 1990, comme des agents non titulaires de l'Etat ou de l'école nationale d'administration ; que, ni la circonstance, que le décret susvisé du 27 novembre 1990 ait visé le code du travail et le code de la sécurité sociale, ni celle que l'école nationale d'administration ait passé un accord avec divers organismes de sécurité sociale, afin de permettre aux stagiaires boursiers de bénéficier d'une assurance-maladie et vieillesse, ni celle que l'école, soucieuse d'assurer les conditions matérielles des stagiaires postérieurement à un éventuel échec au concours d'entrée à l'école, ait accepté d'étudier la possibilité d'une ouverture à ces derniers des droits existants en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi, ni enfin, le fait que le versement de la bourse ait été maintenu, à titre gracieux, en faveur de M. X pendant les deux mois suivant la fin du cycle préparatoire, afin de lui assurer le maintien de ressources pendant la période comprise entre la fin dudit cycle et la publication des résultats du concours, ne sauraient être utilement invoqués pour établir la qualité d'agent public ou de salarié revendiquée et l'ouverture, par voie de conséquence, des droits prévus par le code du travail ou par le décret susvisé du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicable aux agents non titulaires de l'Etat en cas de licenciement ;

Considérant que si M. X soulève, devant le juge d'appel, l'exception d'illégalité du décret susvisé du 27 novembre 1990 en faisant valoir que ce décret n'aurait pas été pris après avis du Conseil d'Etat, ledit décret n'est pas intervenu pour l'application de la loi susvisée du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration qui ne prévoyait pas l'attribution de bourses aux stagiaires ; qu'en application des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la constitution, cette mesure relevait du seul pouvoir réglementaire autonome du gouvernement ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que, contrairement aux termes de l'article 3 de cette loi du 2 janvier 1990, ledit décret n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, est inopérant ;

Considérant que M. X, qui ne se trouvait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du cycle préparatoire, dans une situation lui ouvrant droit au versement des indemnités prévues en faveur des agents publics ou des salariés licenciés, et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, ne démontre pas que l'administration a commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne saurait, par suite, prétendre au versement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit, s'agissant notamment de l'application des décrets susvisés des 13 juillet et 27 novembre 1990, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'école nationale d'administration, en application des dispositions des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui remettre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt, une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Assedic ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03429
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa03429 ?
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