La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°04PA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 04PA03305


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Zerah ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318127 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions, d'une part, refusant de lui accorder une cinquième année de disponibilité, et d'autre part, prononçant son licenciement ;


2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser les so...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Zerah ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318127 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions, d'une part, refusant de lui accorder une cinquième année de disponibilité, et d'autre part, prononçant son licenciement ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser les sommes de :

27 201,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

2 720,18 euros à titre de congés payés sur préavis,

82 165,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

110 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention portant statut du corps permanent enseignant du groupe H.E.C. ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Neveu substituant Me Zerah, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur titulaire du corps enseignant du groupe HEC, dont l'employeur est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), a obtenu une disponibilité d'un an, renouvelée trois fois, pour occuper un emploi auprès d'une entreprise ; qu'il a sollicité pour la rentrée 2003 une cinquième année de disponibilité qui lui a été refusée ; qu'il ne s'est pas présenté pour reprendre ses fonctions le 1er septembre 2003 et a été radié des effectifs du personnel de la CCIP par une décision du 24 septembre 2003 ; qu'il fait appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir diverses indemnités fondées sur l'illégalité du licenciement dont il soutient avoir fait l'objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la CCIP ;

Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs à compétence nationale dont les agents, à l'exception de ceux employés dans les activités de nature industrielle et commerciale exercées par ces organismes, ont le statut d'agents de droit public ; que tel est notamment le cas des enseignants employés par la CCIP ; que si M. X invoque l'article 7 de la convention portant statut du corps permanent enseignant du groupe H.E.C. pour soutenir que sa situation était régie par les dispositions du code du travail, ce moyen est inopérant dès lors que cet article est relatif aux agents employés par contrat à durée déterminée alors que lui-même a le statut de professeur titulaire ; qu'ainsi le tribunal a à bon droit jugé que M. X était un agent public ;

Sur la régularité en la forme de la décision de radiation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, après lui avoir refusé une nouvelle année de disponibilité, lui avoir indiqué les éléments du choix qui s'offrait à lui, l'avoir invité à rejoindre son poste le 1er septembre, et avoir constaté son absence, la CCIP a, par une lettre du 9 septembre 2003 envoyée en recommandé avec accusé de réception, mis en demeure M. X de reprendre ses fonctions au plus tard le 15 septembre, et lui a rappelé les risques encourus dans le cas où il n'obtempérerait pas, en précisant que la radiation interviendrait sans application de la procédure disciplinaire ; que l'information de l'intéressé a ainsi été complète ; qu'une seconde mise en demeure répondant aux exigences sus-rappelées n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, la décision de radiation a été prise à l'issue d'une procédure régulière ;

Considérant, en second lieu, que si la décision de radiation ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours, cette omission, si elle s'oppose au déclenchement du délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Sur le bien-fondé de la décision de radiation :

Considérant que M. X était, eu égard à sa qualité d'agent public, tenu à un devoir d'obéissance hiérarchique ; que dès lors, et à supposer même que la décision lui refusant une cinquième année de disponibilité ait été entachée d'illégalité, il était tenu de se présenter pour reprendre ses fonctions à l'issue de la dernière période de disponibilité qui lui avait été accordée ; qu'en s'abstenant de le faire, malgré la mise en demeure régulière qui lui avait été adressée, M. X a rompu de sa propre initiative le lien l'unissant au service ; que par suite, en prononçant sa radiation des effectifs, la CCIP n'a pas procédé à son licenciement mais s'est bornée à constater la rupture de ce lien à l'initiative de l'intéressé, sans que puisse y faire obstacle l'affirmation de sa volonté de ne pas démissionner, et à en tirer les conséquences ; qu'ainsi le tribunal a, contrairement à ce que soutient M. X, fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en jugeant fondée la décision de radiation pour abandon de poste prononcée le 24 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03305
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;04pa03305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award