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01/03/2007 | FRANCE | N°04PA01832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 01 mars 2007, 04PA01832


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la société BROVEL dont le siège est 23 rue des Jeûneurs à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Hemmet ; la société BROVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713409 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la société BROVEL dont le siège est 23 rue des Jeûneurs à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Hemmet ; la société BROVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713409 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL BROVEL portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, le service a réintégré dans le résultat imposable de chaque année le solde créditeur de trois comptes courants d'associé ; que la société BROVEL relève appel du jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison des redressements susmentionnés ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations litigieuses, la société BROVEL a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris, que les apports correspondant aux soldes créditeurs des comptes courants susmentionnés avaient bien été effectués par ses associés ; qu'à l'appui de ce moyen, la société a produit cinquante six pièces ; que pour répondre à cette argumentation, le tribunal administratif s'est borné à affirmer qu'elle n'établit pas de façon certaine, par les pièces qu'elle produit, que les sommes prélevées provenaient de fonds appartenant en propre à ces associés ; qu'en s'abstenant d'indiquer quelles étaient les raisons pour lesquelles les pièces présentées n'étaient pas probantes, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement dans la limite des conclusions d'appel, sur la demande présentée par la société BROVEL devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

En ce qui concerne le compte courant d'associé de Mme :

Considérant que la société soutient que la somme de 700 000 F portée le 21 septembre 1987 sur le compte courant d'associé de Mme Zorah , épouse de M. Jacob , gérant de la société, proviendrait de fonds propres détenus par Mme sur un compte courant d'associé au sein de la société Pacher ; que cette somme, initialement destinée à financer un projet d'achat immobilier a finalement été portée sur le compte courant d'associé de Mme par des transferts de fonds opérés entre notaires en charge d'un projet de vente immobilière qui n'a finalement pas été conclue ; que la société requérante produit, un relevé de compte bancaire au nom de la société Pacher au sein de la banque Leumi en date du 20 octobre 1986 faisant apparaître un débit de 700 030 F par chèque BNP et un document présenté comme un extrait du compte courant d'associé détenu par Mme faisant apparaître un débit de 700 030 F ; que toutefois ce dernier document ne comporte aucune indication probante permettant d'établir qu'il s'agirait bien d'un relevé de compte courant d'associé de la société Pacher et aucune information sur la date à laquelle ce document a été établi ; que les mentions manuscrites ajoutées pour indiquer qu'il s'agit d'un document relatif à la société Pacher sont à cet égard dépourvues de toute valeur probante ; que, d'autre part, si la société produit des documents relatifs aux opérations de flux financiers entre les études notariales intervenues entre octobre 1986 et juin 1987, ces derniers ne permettent pas d'établir qu'une partie des sommes transférées auraient effectivement appartenu à Mme à hauteur de 700 000 F ; que les liens familiaux de Mme ne sauraient justifier que des fonds lui appartenant ait été utilisés dans l'opération notariale évoquée ci-dessus ; que les mentions manuscrites figurant sur un formulaire de remise de chèque au profit de la société BROVEL ne permettent pas d'établir que les 700 000 F versés au profit de la société provenaient bien de fonds appartenant à Mme ; qu'enfin les deux courriers émanant de cette dernière adressés en 1988 à la banque BNP et à la société BROVEL, qui au demeurant n'ont pas date certaine, n'établissent pas la dette de la société à l'égard de Mme ;

En ce qui concerne le compte courant d'associé de Mme Monique :

Considérant que le vérificateur a remis en cause les sommes de 1 000 000 F et de 500 000 F créditées les 17 et 19 févier 1987 sur le compte courant d'associé de Mme Monique ainsi que la somme de 1 100 000 F créditée le 21 septembre 1987 ; que la société soutient que les sommes créditées en février 1987 proviennent de fonds détenus par Mme Monique dans une banque suisse; qu'à l'appui de ces allégations, elle produit une attestation de ladite banque en date du 11 octobre 1995 ainsi que la copie de deux formulaires d'ordres de paiement de la Banque Nationale de Paris relatif aux virements des sommes litigieuses sur un compte de la société BROVEL ; que, toutefois, ces documents, s'ils établissent que la société BROVEL a bien été créditée les 7 et 19 septembre 1987 des sommes susmentionnées, ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'identifier le titulaire du compte suisse à partir duquel les virements ont été effectués ; que la seule mention manuscrite, sans valeur probante, figurant sur les formulaires d'ordre de paiement ne permet pas davantage d'établir la réalité de l'existence d'un compte appartenant à Mme Monique ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 100 000F créditée le 21 septembre 1987, la société BROVEL soutient qu'elle a pour origine le projet immobilier précédemment évoqué concernant le compte courant de Mme , que les pièces produites à l'appui de ces allégations ne permettent pas plus d'établir l'identité de l'apporteur de ladite somme ; que les pièces notariales ne contiennent aucune indication attestant que Mme Monique aurait financièrement pris part aux opérations retracées dans les documents ; que les courriers, sans date certaine, qu'elle aurait adressés à la banque BNP et à la société en 1988 ne sauraient pas plus établir la réalité et le montant de la dette de cette dernière à son égard ;

En ce qui concerne le compte courant d'associé de M. Juda :

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au 1er janvier 1992 le solde créditeur du compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Brovel au nom de M. Juda était d'un montant de 3 157 722 F ; que le vérificateur a remis en cause quatorze apports réalisés sur ce compte courant ; que la société requérante soutient que dix des sommes litigieuses apportées entre 1992 et 1994 proviennent de fonds que M. Juda détenait sur des comptes courants d'associés dans les sociétés Eldai et Look in up ou de fonds propres tirés depuis un compte personnel ouvert à la Banque Nationale de Paris ; que, toutefois l'ensemble de pièces produites ne permet pas d'établir la réalité des opérations de flux financiers alléguées ; que, notamment, s'il apparaît que les sommes litigieuses ont été portées au crédit de la société BROVEL ainsi qu'en attestent les copies des bordereaux de remise d'effet et que des sommes d'un montant identique ont été débitées des comptes bancaires des sociétés Eldai et Look in up, il n'est toutefois pas établi que lesdites sommes ont bien pour origine des fonds appartenant à M. Juda au sein de ces sociétés ; qu' à cet égard, les attestations du gérant de la société Eldai, dont le nom n'est pas mentionné, et qui ne comporte aucun cachet permettant d'identifier clairement la société, ainsi que les documents présentés comme des extraits de compte courants d'associés dans les société Eldai et Look in up ne sont pas suffisamment probants pour établir le lien entre les sommes apportées à la société BROVEL et M. Juda ; que, s'agissant des sommes litigieuses dont il est soutenu qu'elles proviendraient d'un compte personnel de M. Juda , la société BROVEL n'établit pas l'origine de cet apport par la seule production de copies de bordereau de remise de chèque contenant des indications manuscrites sans valeur probante ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'instruction que les sommes de 2 200 000 F, 2 000 000 F, 765 000 F et 1 700 000 F, ont pour origine des virements de fonds opérés en 1991 et 1992 provenant de fonds détenus par M. Juda sur un compte ouvert dans une banque suisse, la Republic National Bank of New York ; que la réalité de ces apports est attestée par la production des ordres de paiement relatif à ces opérations et par les attestations établies par les responsables de ladite banque qui font apparaître M. Juda comme le titulaire du compte à partir duquel les fonds ont été virés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BROVEL est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 en tant qu'elle établit que quatre des sommes litigieuses précitées provenaient d'un de ses associés et qu'elles pouvaient dès lors être inscrites au passif de son bilan en tant que dette sociale ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société BROVEL la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9713409 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2004 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société BROVEL au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 5 622 722 F (85 2499,78 euros).

Article 3 : La société BROVEL est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société BROVEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société BROVEL est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01832
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-01;04pa01832 ?
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