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01/03/2007 | FRANCE | N°04PA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 01 mars 2007, 04PA02334


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour la société INNOTHERA INDUSTRIES, dont le siège est 7/9 avenue François Vincent-Raspail à Arcueil (94110), par Me Bellony ; la société INNOTHERA INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303939 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononc

er la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais irrépétibles...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour la société INNOTHERA INDUSTRIES, dont le siège est 7/9 avenue François Vincent-Raspail à Arcueil (94110), par Me Bellony ; la société INNOTHERA INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303939 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Bellony pour la société INNOTHERA INDUSTRIES,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 mars 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements à hauteur de 263 913,79 euros et de 47 932,01 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société INNOTHERA INDUSTRIES au titre des exercices 1994 et 1995 ; que les conclusions de la société INNOTHERA INDUSTRIES relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés : « 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution... » ;

Considérant que l'acquisition de droits constitutifs d'un élément incorporel d'actif immobilisé moyennant l'engagement de verser au cédant ou concédant de ces droits, pendant la durée de leur exploitation, une redevance d'un montant et d'une périodicité déterminée, doit simultanément donner lieu de la part de l'acquéreur à l'inscription de cet élément à l'actif de son bilan pour le coût estimé de son acquisition égal au montant cumulé des redevances dont le versement futur est prévisible et à l'inscription, au passif du même bilan, de la dette à termes échelonnés, de même montant, contractée du fait de l'engagement de verser lesdites redevances ; que le paiement de chacune de celles-ci a pour contrepartie le supplément d'actif net qui résulte de la diminution, à concurrence de son montant, de la dette, entre l'ouverture et la clôture de l'exercice au cours duquel a lieu ce paiement, et ne saurait donc être imputé sur le résultat de cet exercice ainsi qu'une charge d'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de conventions en date du 30 novembre 1985, Mme X a concédé à la société INNOTHERA devenue INNOTHERA INDUSTRIES, pour une durée de quinze ans et en contrepartie du paiement d'une redevance égale à 2,5 % du chiffre d'affaires réalisé, les licences exclusives de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques pour la France et le reste du monde ; que, par convention en date du 4 novembre 1988, la société INNOTHERA INDUSTRIES a sous-concédé à Innotech International la distribution exclusive de ces produits pour l'ensemble du monde à l'exclusion de la France, moyennant le versement d'une redevance calculée dans des conditions identiques à celles précitées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'apport partiel d'actif qu'elle a consenti à sa filiale Laboratoire Innothera, par un traité en date du 31 octobre 1991, n'a pas mis un terme au contrat susmentionné conclu avec la société Innotech international ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que ledit apport n'a porté que sur la branche relative aux produits destinés à être commercialisés en France ; qu'en l'absence de résiliation postérieure dudit contrat de sous-concession, la société INNOTHERA INDUSTRIES aurait dû maintenir au bilan de l'exercice 1988, d'une part, l'actif constitué par les droits d'exploitation acquis et, d'autre part, en contrepartie, une dette d'un égal montant correspondant aux redevances auxquelles ils devaient donner lieu ; que la circonstance que ces écritures n'aient pas été passées par la société est sans incidence sur le fait que le paiement des redevances au cours des exercices ultérieurs avait pour contrepartie la réduction lors de chacun des exercices du montant de la dette ainsi contractée ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la déduction des sommes versées à Mme X des résultats des exercices 1994 et 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante a méconnu les dispositions de l'article 38 précité du code général des impôts en se bornant à inscrire les redevances perçues de la société Innotech International au crédit du compte de tiers de cette dernière, puis à solder ce compte par la dette d'égal montant correspondant aux redevances versées à Mme X en application des conventions de 1985 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article 38 du code général des impôts, que les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise au titre d'exercices prescrits ne peuvent être corrigées dans le bilan de clôture du premier exercice non couvert par la prescription que si elles entachent également ledit bilan ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration a réintégré au titre de l'exercice 1994 l'ensemble des redevances que la société INNOTHERA INDUSTRIES avait perçues de la société Innotech International et qui n'avaient pas été comptabilisées en produits au cours des exercices prescrits et clos de 1991 à 1993 ; que ces erreurs n'entachaient cependant pas le bilan de clôture de ces exercices dès lors que les redevances dues à la requérante par la société Innotech International ayant été versées au cours de cette période, les créances y afférentes étaient éteintes ; que, par suite, la société INNOTHERA INDUSTRIES est fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre desdites redevances au cours des exercices 1991 à 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INNOTHERA INDUSTRIES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à hauteur de 7 725 182 F (soit 1 177 709 euros) de sa base imposable au titre de l'exercice 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société INNOTHERA INDUSTRIES à concurrence de la somme de 263 913,79 euros et 47 932,01 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement des années 1994 et 1995.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société INNOTHERA INDUSTRIES pour l'exercice clos en 1994 est diminuée d'un montant de 1 177 709 euros (7 725 182 F).

Article 3 : La société INNOTHERA INDUSTRIES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 0303939 en date du 28 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat paiera 1 500 euros à la société INNOTHERA INDUSTRIES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INNOTHERA INDUSTRIES est rejeté.

3

N° 05PA00938

2

N° 04PA02334

2

N° 05PA00705

SOCIETE EN NOM PARTICIPATION

DU 149 AV VICTOR HUGO


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02334
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELLONY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-01;04pa02334 ?
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