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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA02356


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, dont le siège ... par Me Freche ; la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110015/6-1 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) à lui verser la somme de 77 438,63 euros HT en règlement du march

signé le 26 septembre 1994 portant sur la restructuration du lycée pr...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, dont le siège ... par Me Freche ; la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110015/6-1 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) à lui verser la somme de 77 438,63 euros HT en règlement du marché signé le 26 septembre 1994 portant sur la restructuration du lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la SAERP à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ;

3°) de condamner la SAERP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Dourlens, pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et celles de Me Falala, pour la SAERP,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- connaissance prise de la note en délibéré du 13 février 2007, présentée pour la SAERP, par Me Falala,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 19 février 2007, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, par Me Freche ;

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, a passé le 26 septembre 1994 avec la SAERP, agissant pour le compte de la région Ile-de-France en qualité de maître de l'ouvrage délégué pour la restructuration du lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux, un marché forfaitaire d'un montant de 52 809 388,79 francs HT, porté ultérieurement par avenant à un montant de 56 088 147,62 francs HT ( 8 550 583 euros) ; que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris, a arrêté le montant du décompte définitif dudit marché à la somme de 8 809 358,50 euros HT en tenant compte des intérêts moratoires et des pénalités dus mais en écartant la demande de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL portant sur les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'avenants au motif que la réalité desdits travaux n'était pas établie ; que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL fait appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

Sur l'indemnisation des sujétions imprévues :

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés aux forfaits, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat à moins que les sujétions ne soient imputables à un fait de l'administration ;

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL demande au titre des sujétions imprévues, d'une part, la somme de 16 366,44 euros HT correspondant à la reprise des pieds de poteaux en façade de l'atelier réhabilité, d'autre part, la somme de 11 929,14 euros HT correspondant à l'exécution du génie civil pour le poste d'un transformateur ; que cette demande n'est toutefois assortie d'aucune précision de nature à établir le caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties des sujétions à l'origine de ces travaux, ni le bouleversement de l'économie du marché, lequel n'est d'ailleurs même pas allégué, ou le caractère imputable desdites sujétions à l'administration ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur l'indemnisation des travaux supplémentaires :

Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service régulier, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus au marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que toutefois, si les travaux ordonnés irrégulièrement à l'entreprise, ont été utiles à l'exécution du marché dans les règles de l'art, l'entrepreneur peut demander le remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit de l'administration, déduction faite d'un bénéfice, et la réparation du préjudice causé par l'administration en lui commandant des travaux par un procédé irrégulier ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation d'un cintronef en lexan a été faite à la suite de demandes de l'inspection du travail ; que ces travaux, dont le montant, non contesté, s'élève à la somme de 49 807,38 euros, doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL à hauteur de ladite somme ;

Considérant d'autre part, s'agissant des autres travaux supplémentaires portant sur la démolition d'une cloison, le déménagement de matériel lourd et la fourniture d'un enrobé noir, chiffrés par la requérante à la somme de 58 611,32 euros, que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, sans contester l'absence d'un accord formalisé avec le maître de l'ouvrage ou son représentant après la présentation de devis, fait valoir l'existence d'un ordre verbal et l'utilité des travaux à la bonne exécution du marché ; qu'après s'en être remis à la sagesse de la cour, la SAERP, qui n'a pas invoqué l'existence de clauses contractuelles faisant obstacle au paiement desdits travaux, n'a contesté que dans un mémoire enregistré le 5 février 2007 l'existence de l'ordre verbal invoqué par la requérante ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu d'une part de l'utilité des travaux d'autre part de l'imprudence que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a elle-même commise en acceptant d'exécuter lesdits travaux dans de telles conditions, de l'indemnité à laquelle peut prétendre la requérante, en la fixant à la somme de 50 000 euros ;

Sur le montant du décompte définitif :

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a droit, compte-tenu de ce qu'il vient d'être dit, à la somme de 99 807,38 euros ; qu 'il y a lieu toutefois, pour arrêter le montant du décompte définitif dudit marché, de déduire de ladite somme, le montant des moins values et réfections acceptées par la société, qui s'élèvent à la somme de 62 366,97 euros, soit un solde en faveur de la requérante d'un montant de 37 440,41 euros ; que si la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL soutient, en outre, que ledit solde devrait faire l'objet d'une actualisation par application de la formule de révision du marché, cette demande ne pourrait être accueillie qu'en ce qui concerne les travaux pour lesquels elle pouvait prétendre à un règlement au prix du marché ; que toutefois, la société n'apporte pas, dans ses écritures, de précision de nature à permettre au juge de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement susvisé en portant le montant du décompte définitif, arrêté par les premiers juges à la somme de 8 809 358,50 euros, à la somme de 8 846 798,91 euros et en condamnant la SAERP à verser à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL la somme de 37 440,41 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a droit aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 37 440,41 euros à compter du 18 octobre 2000, date de la présentation de sa réclamation à la SAERP ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en portant le montant du décompte définitif à la somme de 8 846 798,91 euros et en condamnant la SAERP à lui verser la somme précitée de 37 440,41 euros laquelle portera intérêts ainsi qu'il vient d'être dit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SAERP, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne le paiement à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant du décompte définitif du marché conclu le 26 septembre 1994 par la société RAZEL avec la région Ile-de-France, fixé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 à la somme de 8 809 358,50 euros, est porté à la somme de 8 846 798,91 euros.

Article 2 : La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne est condamnée à verser à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, la somme de 37 440,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2000, intérêts capitalisés au 26 septembre 2002 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé du 27 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne versera à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et les conclusions de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et à la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04PA02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02356
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa02356 ?
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