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13/03/2007 | FRANCE | N°04PA03341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mars 2007, 04PA03341


Vu, enregistrée le 6 septembre 2004, l'ordonnance en date du 20 août 2004, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 août 2004, sous le n° 270945, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE, tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat C.F.D.T. Interco 93, l'article 1er du titre III du guide des procéd

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Vu, enregistrée le 6 septembre 2004, l'ordonnance en date du 20 août 2004, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 août 2004, sous le n° 270945, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE, tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat C.F.D.T. Interco 93, l'article 1er du titre III du guide des procédures des congés et autorisations d'absence de la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE applicable à compter du 1er janvier 1998 ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE, représentée par son maire, par la SELARL Gaïa ; la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-03093, en date du 27 mai 2004, du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé à la demande du syndicat C.F.D.T. Interco 93, le 1 du titre III du guide des procédures des congés et autorisations d'absence des agents de la ville de Tremblay-en-France ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par le syndicat C.F.D.T. Interco 93, en ce qu'elle tend à l'annulation du 1 du titre III du guide des procédures des congés et autorisations d'absence des agents de la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;

Vu le traité du 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;

Vu la directive n° 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et III issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de la SELARL Gaia, pour la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1 du titre III du guide des procédures des congés et autorisations d'absences de la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE, qui traite des journées mobiles, prévoit expressément que ces journées accordées par la municipalité, le sont à concurrence de 3 jours ouvrés pour les hommes et de 3,5 jours ouvrés pour les femmes ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que, nonobstant la disposition contestée, il n'est pas exclu qu'un chef de service puisse accorder à un agent masculin 3,5 jours mobiles sur l'année, si des circonstances particulières le justifient, pour soutenir que, de par son application, ladite disposition respecte le principe de l'égalité entre hommes et femmes ;

Considérant, en second lieu, que si l'autorité municipale était en droit de moduler le nombre de journées mobiles qu'elle souhaite accorder aux agents pour tenir compte des contraintes particulières auxquelles ils pouvaient être soumis en dehors de leur vie professionnelle, s'agissant notamment des agents de sexe féminin, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'égalité entre hommes et femmes édicté par le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, comme par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, établir, sans prévoir un examen de la situation personnelle des agents, une discrimination de principe entre le nombre des journées mobiles octroyées à ses agents selon qu'ils appartiennent au sexe masculin ou au sexe féminin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé à la demande du syndicat C.F.D.T. Interco 93, le 1 du titre III de son guide des procédures des congés et autorisations d'absences ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE est rejetée.

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N° 04PA03341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03341
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-13;04pa03341 ?
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