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22/03/2007 | FRANCE | N°07PA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mars 2007, 07PA00171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO », dont le siège est chez X, ... à Paris (75002), par Me Froment-Meurice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606784 du 17 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délivrant un permis de

construire au ministre de la justice sur un terrain sis 55 rue de la Santé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO », dont le siège est chez X, ... à Paris (75002), par Me Froment-Meurice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606784 du 17 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délivrant un permis de construire au ministre de la justice sur un terrain sis 55 rue de la Santé à Paris (13ème arrondissement) ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Delsaux pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO », et de Me Fontaine pour l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré produite pour l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que la demande de permis de construire litigieux tendait à la construction de locaux annexes à la maison d'arrêt de la Santé ; qu'elle a été présentée par l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, qui a expressément indiqué dans cette demande agir pour le compte de ce ministère ; que bien que ladite agence ait été désignée comme maître d'ouvrage délégué de l'opération en vertu d'une convention de mandat du 12 février 2002, circonstance qui n'était d'ailleurs pas mentionnée dans la demande de permis de construire, la construction projetée était réalisée au bénéfice du ministère de la justice, qui est ainsi le titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions réglementaires précitées ; qu'il est constant que le syndicat requérant a notifié copie de sa demande d'annulation au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la justice dans les 15 jours de l'enregistrement de son recours au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'il a, dès lors, accompli les formalités prescrites à l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme et que la circonstance qu'il n'ait pas adressé copie de son recours à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu l'absence de notification à cette agence pour déclarer la demande irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat requérant devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article UH 14 ;1 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, applicable en l'espèce : « Les COS sont fixés à : / Dans les secteurs Uha, Uhb et Uhc : / 3 pour l'habitation… les services et équipements publics participant à la vie locale… / Dans le secteur Uhc : / 0,5 pour les bureaux et les activités… » ; qu'aux termes de l'article UH 15 du même règlement : « … le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article UH 14 ;1 peut être autorisé pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs… / Les motifs d'urbanisme ou d'architecture permettant un tel dépassement sont les suivants… / III ;Equipements publics ou privés : / La réalisation ou l'amélioration d'équipements publics ou privés à caractère social, sanitaire, d'enseignement, de culte, culturels ou sportifs ainsi que des bâtiments destinés à des services ou équipements publics participant à la vie locale… » ;

Considérant que le projet en cause tend à l'aménagement d'un bâtiment séparé de la maison d'arrêt de la Santé par une rue et destiné à accueillir, outre un logement de fonction, des locaux de formation ou des locaux syndicaux ; que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet dans ses écritures, cet immeuble ne peut être regardé comme réalisé pour abriter des services ou des équipements présentant un intérêt pour la vie locale ; qu'il y avait lieu dès lors de lui appliquer le COS de 0,5, prévu pour les bureaux et activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion du projet est de 1 042,90 m² et que la superficie de la parcelle est de 180 m² ; que, dès lors, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0606784, du 17 novembre 2006, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 février 2006 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délivrant un permis de construire au ministre de la justice sur un terrain sis 55 rue de la Santé à Paris (13ème arrondissement), est annulé.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LES JARDINS D'ARAGO » une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 07PA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00171
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-22;07pa00171 ?
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