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23/03/2007 | FRANCE | N°04PA03621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 04PA03621


Vu le recours, enregistré le 15 octobre 2004, présenté pour le territoire de la Polynésie française, par Me Lau, avocat ; le territoire de la Polynésie française demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030068 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution exceptionnelle auxquelles la société Service Mobi

l a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y ...

Vu le recours, enregistré le 15 octobre 2004, présenté pour le territoire de la Polynésie française, par Me Lau, avocat ; le territoire de la Polynésie française demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030068 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution exceptionnelle auxquelles la société Service Mobil a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre les impositions et pénalités en cause à la charge de la société Service Mobil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-313 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : 1 - Les frais généraux (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 113-3 que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société anonyme Service Mobil est distributeur de produits pétroliers en Polynésie française ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté la déduction de ses résultats imposables de « suppléments pour approvisionnement » (« supply premium ») facturés par son fournisseur en hydrocarbures, la société Mobil Oil Australia Limited ; que l'administration a rejeté la déduction de ces suppléments au motif qu'ils ne correspondaient à aucune prestation réelle ;

Considérant que la société Service Mobil fait valoir qu'en raison de la législation alors en vigueur en Polynésie française, imposant aux sociétés important des produits pétroliers dans ce territoire d'adresser aux autorités de ce territoire une copie des factures établies par leurs fournisseurs, faisant apparaître les prix franco à bord, les taux de fret et le montant des assurances payés pour l'acheminement du produit du lieu de chargement au port de Papeete, et ce afin de permettre auxdites autorités de vérifier la cohérence entre les données déclarées par les sociétés pétrolières et les cotations internationales afférentes aux produit considérés, la société Mobil Oil Australia Limited établissait à son intention des factures détaillant le coût des produits - ce coût étant déterminé par référence aux cotations internationales, afin de permettre aux autorités polynésiennes d'exercer leur contrôle -, le coût du fret ainsi que celui des assurances ; que, toutefois, le prix global mentionné sur ces factures ne permettant pas de défrayer totalement la société Mobil Oil Australia Limited, celle-ci facturait en outre à la société Service Mobil, lors de chaque livraison, un « supplément pour approvisionnement » (« supply premium ») ;

Considérant que les allégations de la société Service Mobil en ce qui concerne le mode de facturation impliqué par la réglementation polynésienne sont corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société Mobil Oil Australia Limited était un intermédiaire entre les raffineurs et les distributeurs, dont la mission consistait notamment à trouver des marchandises au meilleur prix, pour chaque commande passée, en faisant jouer la concurrence entre raffineurs ; qu'à compter de l'année 2001, la réglementation polynésienne a expressément prévu que le prix franco à bord pouvait être majoré par la rémunération d'intermédiation des compagnies internationales, ce qui laisse présumer que cette rémunération ne pouvait être incluse lors des années antérieures dans le prix franco à bord facturé par ces compagnies en Polynésie française ; que, par ces explications et justifications, la société Service Mobil établit l'existence d'une contrepartie aux sommes facturées par la société Mobil Oil Australia Limited au titre des « supply premium » ; que le territoire de la Polynésie française ne démontre pas que ces charges auraient été dépourvues de contrepartie en se bornant à soutenir que la société Service Mobil supporte la charge initiale de la preuve ; qu'en particulier, il n'établit pas, et n'allègue pas, que le prix global payé par la société Service Mobil pour la livraison de carburants par la société Mobil Oil Australia Limited était excessif ; qu'il suit de là que le territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Service Mobil, en conséquence de la réintégration des charges dites de « supply premium » ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 2 500 euros que demande la société Service Mobil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du territoire de la Polynésie française est rejeté.

Article 2 : Le territoire de la Polynésie française versera à la société Service Mobil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03621
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;04pa03621 ?
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