La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2007 | FRANCE | N°06PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 02 avril 2007, 06PA02772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2006 et 5 octobre 2006, présentés pour M. Ahmed Aly Mohamed X, demeurant chez Mlle Fayza Y ... par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608642/8 du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3

°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

……...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2006 et 5 octobre 2006, présentés pour M. Ahmed Aly Mohamed X, demeurant chez Mlle Fayza Y ... par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608642/8 du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,

- les observations de Me Reghioui, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée du 30 mai 2006 que pour prononcer la reconduite à la frontière de M. X le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci s'était maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification de la décision, en date du 28 février 2005, lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et l'invitant à quitter la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. X le refus de séjour opposé à sa demande ne lui a pas été remise, mais a été retournée aux services préfectoraux avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée », sans qu'ait été déposé à l'intention du requérant un avis de passage l'invitant à retirer le pli au bureau de poste ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. X habitait bien à cette adresse, indiquée dans sa demande, et y a d'ailleurs reçu l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait essayé de se soustraire à la notification du refus de séjour, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de la décision attaquée ; que dès lors le préfet de police n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances présentes, de prescrire au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la situation de M. X au regard de son droit au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

2

N° 06PA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02772
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;06pa02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award