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23/04/2007 | FRANCE | N°04PA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 23 avril 2007, 04PA03393


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société anonyme PRAXIFINANCE, ayant son siège social 16 place Vendôme à Paris (75001), par Me Rioux ; la SA PRAXIFINANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9822790/1 et 0005229/1 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis

à sa charge pour la période correspondante,

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société anonyme PRAXIFINANCE, ayant son siège social 16 place Vendôme à Paris (75001), par Me Rioux ; la SA PRAXIFINANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9822790/1 et 0005229/1 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondante,

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses,

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PRAXIFINANCE, créée à la fin de 1990, a notamment pour activité la recherche de financement pour l'acquisition de biens d'équipement ; qu'ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 1992, 1993 et 1994, des redressements lui ont été notifiés le 3 octobre 1995 au titre du seul premier exercice, en matière d'impôt sur les sociétés à hauteur d'un montant en droits et intérêts de retard de 96 592 euros, et de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 53 806 euros, intérêts de retard également compris ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susmentionné ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la facture nº 468 en date du 26 novembre 1991 émise par la société « Cuisine Moderne », relative à une installation pour usine de fumage d'un montant hors taxe de 2 260 000 F, soit toutes taxes comprises 2 680 360 F, ladite installation n'a pas été matériellement livrée à la cliente de la SA PRAXIFINANCE, à savoir la société Fumalor, la société requérante soutenant n'avoir été avisée de la rupture de ce contrat qu'au début de son exercice suivant, compris entre le 1er décembre 1991 et le 30 novembre 1992 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société requérante ne s'est trouvée en possession aussi bien de l'avoir nº 710 daté du 15 février 1992 annulant l'opération d'achat de la susdite installation de fumage, que de la facture nº 7220 du 9 juin 1992 d'un montant hors taxe de 1 512 000 F, soit toutes taxes comprises 1 793 232 F, relative à l'acquisition auprès du même fournisseur d'une installation frigorifique, qu'au début de l'année de 1993, c'est-à-dire au cours de l'exercice postérieur à l'exercice litigieux ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : «... 2 - Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; « 2 bis ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées... » ;

Considérant que la société PRAXIFINANCE ne conteste pas qu'avant la fin de l'exercice litigieux, elle avait une parfaite connaissance du contenu de l'avoir nº 710 aussi bien que de la facture nº 7220, et qu'elle en a d'ailleurs tenu compte dans ses enregistrements comptables ; que dès lors, selon les règles de droit commun, la société PRAXIFINANCE aurait dû porter en comptabilité, au titre de ce même exercice, les écritures correspondantes c'est-à-dire un avoir de « Cuisine Moderne » ayant pour montant celui de l'acquisition de sa première installation, soit 2 260 000 F hors taxes, ainsi que le montant de la facture du 9 juin 1992, soit 1 512 000 F hors taxes ; que le vérificateur, ne trouvant d'autres écritures en produits que celle consistant à contracter ces deux derniers montants, à savoir 748 000 F hors taxes, sans charge en contrepartie, a simplement corrigé l'erreur ainsi commise par la société, en réintégrant en produits la totalité de l'avoir nº 710, soit une différence de 1 512 000 F, la société ne pouvant ainsi utilement se prévaloir du principe de compensation, alors qu'elle n'avait fait état d'aucune charge ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de s'interroger si la décision de gestion prétendument prise par la SA PRAXIFINANCE aurait présenté ou non un caractère normal, puisqu'aucune option ne lui était ouverte, que l'administration était en droit, par application des dispositions précitées, de procéder à la réintégration de la somme susindiquée, dans les résultats imposables de celle-ci ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ; qu'aux termes de l'article 283-4 du même code : « Lorsque la facture … ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes de l'article 272 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture […] » ;

Considérant qu'à la suite de la réception par la société PRAXIFINANCE en début d'année 1993 de l'avoir daté du 15 février 1992, celle-ci a reversé au Trésor sur la CA 3 du deuxième trimestre 1993 une taxe sur la valeur ajoutée de 139 128 F, soit une « taxe sur la valeur ajoutée sur avoir à recevoir » calculée sur le montant de 748 000 F hors taxes correspondant à la compensation entre le montant hors taxes de l'avoir et de la facture du 9 juin 1992 ; que, comme il a été dit ci-avant, la requérante n'était pas, en droit de pratiquer cette compensation et ne pouvait, en conséquence, comptabiliser de manière partielle l'avoir du 15 février 1992 en omettant d'enregistrer dans sa totalité la facture correspondant à l'acquisition, du 9 juin 1992, l'installation frigorifique en cause ayant d'ailleurs fait l'objet d'une revente le 17 juin suivant au groupe Unimat ; que par suite, la taxe d'un montant de 281 232 F étant exigible au titre de la période concernée, le redressement pour ce montant a été à bon droit opéré par le vérificateur ;

Sur les intérêts de retard en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il ressort des dispositions du code général des impôts relatives à l'application des intérêts de retard et notamment des articles 1728 et 1730 de ce code que ceux-ci sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition et n'a pas été justifiée par une indication expresse du contribuable lors de la souscription de sa déclaration ; qu'ainsi, ils n'impliquent aucune appréciation, par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent, même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune mise en recouvrement à la suite de la notification de redressements, être eux-mêmes atteints par la prescription ;

Considérant qu'il est constant que lors de l'admission partielle du 10 février 2000, abandonnant la majoration pour manoeuvres frauduleuses, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription des droits principaux, mis en recouvrement le 31 juillet 1998 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que cette mise en recouvrement ait omis de recouvrer lesdits intérêts de retard légalement dus, pour soutenir que ceux-ci étaient prescrits lorsqu'ils ont finalement été repris par la limitation du dégrèvement de la majoration susmentionnée à concurrence de leur montant, par la susdite décision du 10 février 2000 ; qu'il en résulte que la société PRAXIFINANCE n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard remis à sa charge par ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SA PRAXIFINANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992, ainsi que des intérêts de retard y afférents, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondante ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA PRAXIFINANCE est rejetée.

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N° 04PA03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03393
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-23;04pa03393 ?
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