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03/05/2007 | FRANCE | N°05PA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 03 mai 2007, 05PA02045


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la société civile immobilière LES TERRASSES D'ITALIE, dont le siège est 16 rue de Provigny à Cachan (94230), par Me Ponsart ; la SCI LES TERRASSES D'ITALIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2755/3 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la société civile immobilière LES TERRASSES D'ITALIE, dont le siège est 16 rue de Provigny à Cachan (94230), par Me Ponsart ; la SCI LES TERRASSES D'ITALIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2755/3 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Ponsart pour la SCI LES TERRASSES D'ITALIE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1461 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : …2° les sociétés d'habitation à loyer modéré » ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : « I. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés …4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier de la SCI LES TERRASSES D'ITALIE, constituée par l'union de deux sociétés d'habitations à loyer modéré, le service l'a assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il est constant que la société LES TERRASSES D'ITALIE, constituée sous la forme d'une société civile immobilière régie par les dispositions du code civil, ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 du code général des impôts en faveur des sociétés d'habitation à loyer modéré ; que pour solliciter la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E 7-75 paragraphe 96 du 30 octobre 1975 selon laquelle les organismes d'HLM exemptés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° du code général des impôts, lequel vise notamment les unions d'organismes d'HLM, sont exonérés de taxe professionnelle ; que, toutefois, la société requérante, qui est une société civile de droit commun, ne saurait être regardée comme une union d'organismes d'HLM au motif que ses associés sont deux sociétés d'HLM ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES TERRASSES D'ITALIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES TERRASSES D'ITALIE est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA02045

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N° 05PA02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02045
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-03;05pa02045 ?
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