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15/05/2007 | FRANCE | N°06PA04159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 mai 2007, 06PA04159


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14430 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hassiba X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administra

tif de Paris ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14430 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hassiba X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signée à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Y,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2006, de la décision du PREFET de POLICE en date du 28 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Y fait valoir qu'elle est mariée depuis juillet 2003 avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour mention étudiant, qu'ils ont eu deux enfants nés en France, en 2004 et 2006, et que si elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'éloigner du territoire français où réside régulièrement son époux, pour lui permettre d'entreprendre une telle démarche, est peu compatible avec son droit à une vie privée et familiale ; que, toutefois, eu égard à la nature du titre de séjour de son conjoint et en l'absence de circonstances mettant M. et Y dans l'impossibilité de retourner avec leurs enfants en Algérie, où Y a conservé des attaches familiales, et aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, alors qu'elle peut bénéficier du regroupement familial, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Y devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2006 ayant décidé sa reconduite, Y a excipé de l'illégalité de la décision du 28 juillet 2006 portant refus du renouvellement de son titre de séjour, au motif que ladite décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que si Y soutient que l'arrêté du 27 septembre 2003 serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ayant décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme Hassiba X est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

N° 06PA04159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04159
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;06pa04159 ?
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