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15/05/2007 | FRANCE | N°06PA04189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 mai 2007, 06PA04189


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Amar X, demeurant ...), par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14972, en date du 22 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2006 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'ann

uler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de rée...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Amar X, demeurant ...), par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14972, en date du 22 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2006 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. X, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signée à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Pierrot pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2006, de la décision du préfet de police du 22 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 octobre 2006 :

Considérant que si M. X soutient que la motivation de la mesure d'éloignement attaquée est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 octobre 2006 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, en date du 22 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, l'intéressé se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; que par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en août 1992, qu'il n'a pas quitté le territoire depuis lors et qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, pour justifier sa présence en 1996, le requérant se borne à produire deux attestations postérieures de proches datées du 15 février et 1er août 2002, lesquelles ne peuvent constituer à elles seules une preuve suffisante pour établir la caractère ininterrompu de son séjour en France à partir de 1996 ; que dès lors, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. X, en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que M. X, ayant été victime d'un accident de la circulation en 2002, a subi une intervention chirurgicale en raison d'une fracture de la jambe droite et s'est vu prescrire une incapacité temporaire de 45 jours ; qu'il ressort notamment d'un certificat médical établi par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 22 décembre 2005 que l'état de M. X exigeait à cette date une rééducation, une surveillance radio clinique au vue de l'évolution de la fracture et des soins à base d'antalgiques et anti-inflammatoires ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas au requérant à soutenir qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, son état de santé nécessitait des soins ne pouvant être prodigués en Algérie ; qu'il s'ensuite que le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article susvisé ni commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de M. X, en refusant de lui renouveler le 22 mars 2006, le titre de séjour dont il avait bénéficié sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit l'une des conditions prévues aux articles L. 313-11 et dudit code et non dans le cas où l'étranger se prévaut des dispositions de ce dernier article ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne satisfaisait pas aux conditions posées aux 1° et 7° de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ;

S'agissant des autres moyens de légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il s'y est constitué une vie privée ; que, toutefois, M. X, entré en France en juin 1992 à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par n M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04189
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;06pa04189 ?
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