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15/05/2007 | FRANCE | N°06PA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 mai 2007, 06PA04200


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2006, accordant à Mme Cachi Charlotte X, sur sa demande présentée le 19 avril 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n° 06-02969, du Tribunal administratif de Paris, en date du 31 mars 2006 ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Niango ...), par Me Levildier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-02969, en date du 31 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du

Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2006, accordant à Mme Cachi Charlotte X, sur sa demande présentée le 19 avril 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n° 06-02969, du Tribunal administratif de Paris, en date du 31 mars 2006 ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Niango ...), par Me Levildier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-02969, en date du 31 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signée à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Levildier pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2005, de la décision du 20 octobre 2005, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière une étrangère en situation irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si Mme X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée, cet arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1994, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision du 20 octobre 2005 refusant son admission au séjour, notamment pour les années 1994, 1995, 1997, 1998, 2000 et 2001, pour lesquelles la requérante se borne à présenter des documents correspondants à des examens médicaux qui ne justifient a proiri que d'une présence ponctuelle, ou des factures et des courriers reçus, qui n'impliquent pas la présence en France de l'intéressée ; que, par suite, ladite décision, sur laquelle se fonde l'arrêté ordonnant sa reconduite, ne méconnaît pas les dispositions précitées ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04200
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;06pa04200 ?
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