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15/05/2007 | FRANCE | N°06PA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 mai 2007, 06PA04206


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2006 et 26 avril 2007, présentés pour M. Louinel X, demeurant chez Mme Y Etienne, ...), par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-15038, en date du 28 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2006 et 26 avril 2007, présentés pour M. Louinel X, demeurant chez Mme Y Etienne, ...), par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-15038, en date du 28 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision, pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signée à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7 ;5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Levesque pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2006, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5 du décret du 30 juin 1946 modifié : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, d'une part, l'avis médical en date du 5 janvier 2006, n'étant qu'un acte préparatoire à la décision entreprise, la circonstance qu'il ne mentionne pas l'identité du praticien signataire, ne peut être utilement relevée à l'encontre de ladite décision ; que, d'autre part, en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin-chef de la préfecture de police a suffisamment motivé ledit avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ;

Considérant qu'il est constant que si M. X souffre d'un glaucome chronique en raison duquel il a été muni le 1er février 2005 d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade qui sera régulièrement renouvelée jusqu'au 27 avril 2006, cette affection était à cette date, traitée par un collyre ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas se procurer ce collyre ou son équivalent en Haïti ni qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi approprié dans un centre spécialisé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, ait méconnu les dispositions précitées en refusant, le 27 avril 2006, de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu'alors en raison de son état de santé et que l'arrêté contesté, fondé sur ce refus de séjour, serait illégal pour ce motif ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que M. X qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches familiales en Haïti, n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à l'affection dont il est atteint et des risques de cécité qu'il encourt, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui ont reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; -2° Ou à destination de tout pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; -3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 15 décembre 2005, en date du même jour, prescrivant qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, M. X fait valoir, qu'en sa qualité d'artiste engagé contre le président Aristide à l'encontre duquel il a composé des chansons, il a été à plusieurs reprises l'objet de menaces de mort et a été agressé par un groupe d'hommes armés, et qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour en Haïti, cette décision méconnaît les dispositions précitées ; que, toutefois, sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique formulée le 22 janvier 2002 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par ce dernier par une décision en date du 15 avril 2002, confirmée le 28 janvier 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'en outre, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que par suite, le moyen sus-analysé ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04206
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;06pa04206 ?
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