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25/05/2007 | FRANCE | N°06PA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 06PA01257


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES, Musée Alexandrou Soutzou 1, rue Michala Chopoulou à Athènes (Grèce), par Me Losappio, avocat ; la PINACOTHEQUE D'ATHENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901732/2 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES, Musée Alexandrou Soutzou 1, rue Michala Chopoulou à Athènes (Grèce), par Me Losappio, avocat ; la PINACOTHEQUE D'ATHENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901732/2 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Losappio, pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles… Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales… qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés… Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 p. 100 de son montant par année entière de détention… Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation » ;

Considérant que la PINACOTHEQUE D'ATHENES - Musée Alexandrou Soutzou -, personne morale de droit public, sise à Athènes et régie par le droit grec, a cédé le 5 septembre 1994, au prix de 4 000 000 F, la moitié indivise d'un immeuble situé rue René Boulanger dans le dixième arrondissement à Paris, qui lui avait été légué en 1946 ; qu'elle a acquitté à cette occasion le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de cette cession, prévu par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des droits, soit une somme de 1 333 333 F ; qu'elle en a demandé la restitution à l'administration fiscale par une réclamation du 4 décembre 1996, restée sans réponse ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en restitution qu'elle avait introduite auprès de ce tribunal, après le rejet implicite de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la requérante est une personne morale dont le siège est situé hors de France ; qu'elle constitue une personne morale distincte de l'Etat grec et n'entre dans aucun des cas d'exonération définis au dernier alinéa du I de l'article 244 bis A ; qu'elle entre par suite dans le champ des dispositions précitées, prévoyant l'assujettissement à un prélèvement des personnes non domiciliées en France, réalisant, dans ce pays, un profit immobilier ;

Considérant, cependant, que la PINACOTHEQUE D'ATHENES soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts et de celles de la doctrine administrative référencée 4 H 1162 n° 4 et 4 H 6123 n° 10 qu'un musée français cédant, en France, un bien immobilier lui appartenant ne supporterait aucun impôt sur les sociétés ou sur les plus-values, à raison de la plus-value réalisée lors de cette vente, et que cette différence de traitement est constitutive d'une discrimination, prohibée tant par l'article 22 de la convention franco-grecque du 21 août 1963 que par l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, en vue d'éliminer les doubles impositions : « 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille. 3. Le terme « nationaux » désigne : … c. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant » ; que si ces stipulations prohibent toute discrimination fondée sur la nationalité, elles ne font pas obstacle à ce qu'un Etat soumette les personnes disposant sur son territoire de biens immobiliers à une charge fiscale plus lourde à l'occasion des gains retirés de la cession de ces biens, lorsque ces personnes ne résident pas dans cet Etat que lorsqu'ils y résident ; qu'ainsi la PINACOTHEQUE D'ATHENES n'est pas fondée à soutenir que l'article 244 bis A du code général des impôts méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) qui posent le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre ne sont pas applicables aux faits de l'espèce dès lors que les impositions en cause ne relèvent pas de l'exercice d'une activité non salariée ou de la gestion d'une entreprise mais se rattachent à la simple gestion, par la PINACOTHEQUE D'ATHENES, de son patrimoine ; que si la requérante fait valoir dans son dernier mémoire que les stipulations du traité CE relatives à la liberté de circulation des capitaux s'opposent à son imposition en France sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis A précité, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que la requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative 4 H 1162 n° 4 et 4 H 6123 n° 10, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant, enfin, que la réfaction de 2 % prévue au deuxième alinéa de l'article 244 bis A s'applique au prix d'acquisition du bien et non à la plus-value ; que la demande de la requérante tendant à ce que la plus-value soit réduite de 96 % pour tenir compte d'une durée de détention du bien de 48 années pleines ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PINACOTHEQUE D'ATHENES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la PINACOTHEQUE D'ATHENES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la PINACOTHEQUE D'ATHENES est rejetée.

4

N° 06PA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01257
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;06pa01257 ?
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