La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°06PA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 06PA01505


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SUPERMARCHE LIAUT, dont le siège social est situé à Uturoa - BP 5 - 98735 Raiatea, par Me Allain-Sacault, avocat ; la société SUPERMARCHE LIAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400451 du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux

mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mo...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SUPERMARCHE LIAUT, dont le siège social est situé à Uturoa - BP 5 - 98735 Raiatea, par Me Allain-Sacault, avocat ; la société SUPERMARCHE LIAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400451 du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont ces compléments ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SUPERMARCHE LIAUT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers qui ont été mis à sa charge, au titre des années 1999, 2000 et 2001, à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 411-1 du code des impôts : « Les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables » ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent ayant effectué la vérification de comptabilité de la société SUPERMARCHE LIAUT a prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete le 26 juin 1996 ; que le moyen tiré du défaut d'assermentation de cet agent ne peut donc être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 413-3 du code des impôts : « La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1 ci-après » ; que ces dispositions se bornent à définir, par opposition à la procédure contradictoire, la procédure de taxation d'office ; qu'elles ne font pas obstacle à ce que l'administration applique la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1 à un contribuable en situation de taxation d'office ; que la société SUPERMARCHE LIAUT, dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante et qui se trouvait de ce fait en situation de taxation d'office, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en revenant dans l'entreprise en février 2003, quatre mois après la fin de la vérification de comptabilité et en engageant avec elle, à cette occasion, un débat contradictoire, le vérificateur a méconnu les dispositions précitées de l'article 413-3 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 412-3 du code des impôts : « Lorsque la vérification, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard du même impôt ou taxe et pour la même période » ; qu'il est constant que la visite effectuée sur place par le vérificateur le 6 février 2003 avait pour objet de permettre l'étude des observations de la société SUPERMARCHE LIAUT, qui avait exprimé son désaccord sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 30 octobre 2002 ; que cette visite n'a donné lieu à aucun redressement complémentaire mais, au contraire, à une réduction de la base d'imposition assignée à la société au titre de l'année 2001 ; qu'ainsi, cette démarche ne constituait pas une reprise de la vérification ; que dès lors, le moyen tiré d'une prolongation ou d'une reprise irrégulière de la vérification manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le livre d'inventaire de l'exercice 1999 n'a pas été présenté au vérificateur ; que l'inventaire de cet exercice n'a pas été régulièrement établi ; que des écritures de charges, d'un montant total de 12 000 000 F CFP pour l'exercice 2000 et de 79 620 979 F CFP pour l'exercice 2001, n'étaient pas appuyées des pièces justificatives, alors que les résultats déclarés au titre de ces exercices s'élevaient respectivement à 16 904 286 F CFP et à 18 543 778 F CFP ; qu'en raison de ces irrégularités, la comptabilité de la société SUPERMARCHE LIAUT est dépourvue de caractère probant ; que l'administration était en droit part suite de taxer d'office la société, par application de l'article 413-2 du code des impôts ;

Considérant que la société requérante ayant été régulièrement taxée d'office, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut obtenir la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré, conformément aux dispositions de l'article 413-3 du code des impôts ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes du supermarché exploité par la société requérante, le vérificateur a calculé les coefficients multiplicateurs de bénéfice brut pratiqués sur 126 articles dont les prix de vente ont été relevés au cours des opérations de contrôle ; que la moyenne arithmétique de ces coefficients s'établissant à 1,28, un multiplicateur de 1,26 a ensuite été appliqué pour chaque exercice vérifié au montant des achats de produits revendus par l'entreprise ; que la requérante critique cette méthode en faisant valoir que les 126 articles retenus par le vérificateur ne représentent que 2,40 % du nombre de produits qu'elle commercialise et qu'il n'a pas été exactement tenu compte de la part des produits ayant une faible marge bénéficiaire dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris en compte les principales catégories de produits vendus par la société SUPERMARCHE LIAUT, à savoir conserves, produits frais, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits non alimentaires, produits alimentaires de première nécessité, et qu'il a retenu pour chaque catégorie un nombre significatif d'articles ; que la requérante n'établit pas que l'échantillon ainsi déterminé ne serait pas représentatif au regard du nombre d'articles proposé à la vente ; qu'elle n'établit pas non plus que les erreurs éventuellement commises par le service en ce qui concerne la part relative dans le chiffre d'affaires des différents produits, en considération de leurs taux de marge, aboutiraient à une surévaluation des nouvelles bases d'imposition ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition légale n'imposait au service de reconstituer les recettes à l'aide d'une seconde méthode ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SUPERMARCHE LIAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SUPERMARCHE LIAUT est rejetée.

3

N° 06PA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01505
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;06pa01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award