La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°04PA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 04PA02464


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN, représentée par son président directeur-général, dont le siège est 42 avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Dusseau ; la SOCIETE FONCIERE SAINT ;AUGUSTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103691 du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Levallois-Perret (92300), en date du 17 octobre 2000, lui ordonnant de cesser des travaux sur un immeuble sis 10 rue de l'Aspirant-D

argent, ensemble la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN, représentée par son président directeur-général, dont le siège est 42 avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Dusseau ; la SOCIETE FONCIERE SAINT ;AUGUSTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103691 du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Levallois-Perret (92300), en date du 17 octobre 2000, lui ordonnant de cesser des travaux sur un immeuble sis 10 rue de l'Aspirant-Dargent, ensemble la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté susmentionné du maire de Levallois-Perret ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté municipal et ladite décision préfectorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Baldassari pour la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480 ;2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (…) » ;

Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du 17 octobre 2000 a été pris au motif que les travaux, qui entraînaient changement de destination de l'immeuble et nécessitaient un permis de construire, étaient réalisés sans que ce permis ait été obtenu, ni même sollicité ; que, par un jugement du 26 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Nanterre a cependant jugé que les travaux exécutés par la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN ne nécessitaient pas, dans les circonstances de l'affaire, de permis de construire et a relaxé son gérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de construction sans permis de construire ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ; qu'il suit de là que la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 17 octobre 2000 et de la décision confirmative du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0103691, en date du 29 avril 2004, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Levallois-Perret, en date du 17 octobre 2000, ordonnant à la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN de cesser des travaux sur un immeuble sis 10 rue de l'Aspirant-Dargent, et la décision du 15 janvier 2001 du préfet des Hauts-de-Seine, rejetant le recours hiérarchique de la société dirigé contre cet arrêté municipal, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FONCIERE SAINT-AUGUSTIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02464
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;04pa02464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award