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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA02793


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Devillieres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4295/3 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Devillieres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4295/3 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rappelé les conditions posées par l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur, pour qu'un investissement productif soit fiscalement déductible du revenu, et notamment la condition tenant à la localisation de l'exploitation dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la notification de redressement du 5 février 2001 indique qu'au cas particulier la condition tenant à la localisation de l'exploitation n'est pas remplie dès lors que « selon les renseignements en possession du service, la SARL GOLDEN WATER 4 est inconnue en Guyane » ; que la circonstance que l'administration n'ait pas explicitement indiqué l'origine des renseignements « en possession du service », dont elle soutient sans être contredite, qu'ils émanaient des services fiscaux de Guyane et résultaient ainsi d'un échange d'informations purement interne à l'administration fiscale, n'a pas été, en l'espèce, de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que la notification de redressement comportait un exposé des motifs de droit et de fait fondant le redressement litigieux suffisamment précis pour permettre au contribuable de prendre position en toute connaissance de cause et de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 15 mars 2001 ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière du fait d'une insuffisante motivation de la notification de redressement doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02793
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DEVILLIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa02793 ?
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