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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA04260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA04260


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est sis BP 2551 à Papeete (98713), par Me Lau ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400002 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'article 10 de la délibération n°2003-183 APF du 6 décembre 2003 instituant une taxe de développement local (« T.D.L. ») sur les eaux y compris les eaux minérales naturelles et artificielles

et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est sis BP 2551 à Papeete (98713), par Me Lau ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400002 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'article 10 de la délibération n°2003-183 APF du 6 décembre 2003 instituant une taxe de développement local (« T.D.L. ») sur les eaux y compris les eaux minérales naturelles et artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et a mis à sa charge la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Kim Fa une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délibération n°97-24 APF du 11 février 1997 instituant une taxe sur la valeur ajoutée et portant modification de la fiscalité douanière ;

Vu la délibération n°97-194 APF du 24 octobre 1997 portant modification du tarif des douanes et instauration d'une taxe de développement local (T.D.L.) à l'importation ;

Vu la délibération n°2003-183 APF du 6 décembre 2003 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2004 et notamment son article 10 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de M. Estève, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la demande de la société Kim Fa qui importe en Polynésie française des eaux minérales naturelles, l'article 10 de la délibération du 6 décembre 2003 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2004 en tant qu'il modifie la délibération du 24 octobre 1997 susvisée et ajoute à la liste des produits importés passibles de la taxe de développement local (« T.D.L ») les « eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées » ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 11 de la délibération du 11 février 1997 susvisée : « Il est institué à compter du 1er octobre 1997, une taxe de développement local (T.D.L.) destinée à protéger les industries locales de transformation, liquidée par le service des douanes, dont l'assiette, les taux et les modalités de liquidation et de recouvrement seront définis par délibération de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard 2 mois avant sa mise en application. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la délibération du 24 octobre 1997 susvisée : « Conformément aux dispositions de l'article 11 de la délibération n°97-24 APF du 11 février 1997, il est institué une taxe de développement local, sigle « T.D.L. », à compter du 1er janvier 1998 » ; qu'aux termes de son article 3 : « La taxe de développement local est créée aux codifications douanières listées en annexe. Elle s'applique aux importations de biens effectuées par toute personne physique ou morale, soit lors de la mise à la consommation directe, soit lors de la mise à la consommation à la suite du placement des biens sous un régime suspensif de droits et taxes de douane. » et que l'article 10 de la délibération du 6 décembre 2003 susvisée a ajouté aux codifications les « eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées » ;

Considérant que ni la délibération du 11 février 1997 ni celle du 24 octobre 1997 n'ont défini de critères d'éligibilité à la taxe de développement local des produits importés ; qu'il résulte uniquement des dispositions de l'article 11 du texte qui a institué cette taxe que celle ci a pour objet la protection des industries locales de transformation ; qu'en se fondant sur le rapport entre les volumes d'eau minérale importés et les volumes d'eau de source produits localement et sur l'écart de prix entre ces produits, le Tribunal administratif de Papeete ne s'est nullement substitué à l'autorité délibérative polynésienne mais s'est borné à apprécier selon des critères objectifs et non exclusifs, si l'importation d'eaux minérales naturelles était de nature à menacer l'industrie locale de production, embouteillage et distribution des eaux de source de production locale ; qu'il en résulte que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que, ce faisant, les premiers juges auraient méconnu le principe de séparation des pouvoirs et commis une erreur de droit ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le volume des eaux minérales importées s'est élevé en 2003 à 7163 495 litres et celui des eaux de source importées à 379 950 litres tandis qu'était produit sur le territoire de la Polynésie française un volume de 12 700 000 litres d'eaux embouteillées et de 19 000 000 litres d'eaux en bonbonnes ; que la Polynésie française ne produit que des eaux de source à l'exclusion d'eaux minérales ; que, compte tenu du prix constamment supérieur des eaux importées, et à supposer même que les eaux en bonbonne d'origine locale soient écartées de la comparaison entre les volumes importés et ceux produits localement, il ressort des chiffres précités que l'industrie locale de transformation, en pleine expansion dans un marché loin d'être saturé n'est pas menacée par l'importation d'eaux minérales naturelles ; que la nécessité de protéger l'emploi local, auquel contribuent également les importations n'est pas davantage justifiée ; qu'ainsi la délibération attaquée, qui frappe d'une taxe d'un taux de 20 % les eaux minérales naturelles importées, porte une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la société Kim Fa ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Kim Fa qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit mise à la charge du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : Le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera la somme de 1 500 euros à la société Kim Fa au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04260
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa04260 ?
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