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22/06/2007 | FRANCE | N°06PA04207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2007, 06PA04207


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Toumkane X, demeurant ..., par Me Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616328/8 du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans

un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Toumkane X, demeurant ..., par Me Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616328/8 du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; que si l'arrêté en date du 29 novembre 2005 ordonnant la reconduite de M. X, qui lui a été régulièrement notifié le 1er décembre 2005, a été dépourvu de mesure d'exécution jusqu'au 3 novembre 2006, date à laquelle le requérant a été placé en rétention administrative, ce retard d'exécution n'a pas été en l'espèce anormalement long ; que, dans ces conditions, l'exécution d'office de l'arrêté du 29 novembre 2005 par le placement en rétention administrative de M. X, ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 novembre 2005 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le 1er décembre 2005 et que cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, était régulière ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 5 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai fixé par l'article L. 512-2 précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA04207

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04207
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-22;06pa04207 ?
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