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05/07/2007 | FRANCE | N°05PA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juillet 2007, 05PA01885


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Falala ; La VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313616 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris refusant de délivrer à la société JAV une autorisation d'installer une terrasse ouverte devant l'immeuble sis 12 rue Jean du Bellay ;

2°) de rejeter la demande de la société JAV au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société JAV une somme de 2 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Falala ; La VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313616 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris refusant de délivrer à la société JAV une autorisation d'installer une terrasse ouverte devant l'immeuble sis 12 rue Jean du Bellay ;

2°) de rejeter la demande de la société JAV au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société JAV une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Falala pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Mayet pour la société JAV,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement était assortie des visas des mémoires, qui comportent l'analyse des conclusions et moyens des parties ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'un vice de forme ;

Sur la légalité de la décision du maire de Paris en date du 29 avril 2003 :

Considérant que la société JAV qui exploite un commerce de restauration-salon de thé a demandé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte devant l'immeuble sis 12 rue Jean du Bellay dans le quatrième arrondissement ; que la VILLE DE PARIS interjette appel du jugement en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 2003 rejetant la demande présentée par la société JAV ;

Considérant qu'en règle générale le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation ; qu'ainsi le maire de Paris a pu sans méconnaître le principe d'égalité refuser d'accorder à la société JAV une autorisation d'installation de terrasse, alors même que d'autres personnes exploitant des commerces de restauration sur le même trottoir de la rue Jean du Bellay disposaient de cette autorisation, celles-ci ne se trouvant pas de ce fait dans la même situation que ladite société ; que par suite la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 29 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société JAV devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur les demandes d'occupation domaniale, tant l'intérêt de ce domaine et de son affectation que l'intérêt général ; qu'ainsi, eu égard à la largeur limitée du trottoir de la rue Jean du Bellay, située dans un quartier très touristique, le maire de Paris a pu, en vue de répondre aux exigences de la circulation des piétons et d'améliorer l'aspect des lieux, légalement décider de limiter le nombre des occupations privatives et en conséquence refuser de délivrer une nouvelle autorisation d'installation d'une terrasse ouverte, sans que la société JAV puisse utilement se prévaloir de l'autorisation dont bénéficiait le précédent exploitant du fonds de commerce ;

Considérant que les circonstances que l'implantation de la terrasse ne masquerait pas la perspective sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, que l'occupation de la dépendance domaniale n'engendrerait aucune nuisance pour les riverains et qu'un refus d'autorisation serait susceptible de conduire la société JAV à cesser son activité commerciale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société JAV le versement à la VILLE DE PARIS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la VILLE DE PARIS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la société JAV au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par la société JAV est rejetée.

Article 3 : La société JAV versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société JAV tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01885
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-05;05pa01885 ?
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