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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA03866


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. Attoumani X, demeurant ..., par Me Bouvier Milczarek ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4545/2 du 4 août 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre dans un délai de trente jours à compter de la not

ification du jugement, sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledi...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. Attoumani X, demeurant ..., par Me Bouvier Milczarek ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4545/2 du 4 août 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant comorien, est entré en France en 1992 sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité française ; qu'il a demandé le 21 décembre 2000 « une carte de séjour (….) en remplacement de la carte française » ; que par un arrêté du 6 août 2002 le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus ; que par une demande introduite le 17 décembre 2002 l'intéressé a sollicité l'annulation de ce refus et présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 4 août 2005 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun, dont il fait appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le pli contenant l'arrêté préfectoral du 6 août 2002, notifié à l'intéressé par voie postale le 8 août 2002, est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse ne comportait pas l'indication de la personne chez qui était hébergé le requérant, que lui-même avait pourtant indiqué dans sa demande de titre de séjour ; que si la préfecture fait valoir que l'arrêté a été remis en mains propres le 22 août 2002 lorsque l'intéressé s'est présenté dans ses services, elle ne produit aucun reçu ou accusé de réception signé par lui justifiant de la remise de l'arrêté et de l'indication des voies et délai de recours ; que par suite c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a estimé que la demande introduite le 17 décembre 2002 devait être regardée comme tardive ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 août 2005 ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande ;

Sur la légalité du refus de titre :

Considérant, en premier lieu, que la présence habituelle de l'intéressé en France n'est établie par les pièces du dossier qu'à compter du mois de décembre 1992 ; que par suite, à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait se prévaloir de dix années de présence en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant français prénommé Chamouin, qui est venu le rejoindre en France en 2001, et dont la mère française résidant à Mayotte lui a délégué ses droits d'autorité parentale ; que toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance de cet enfant qui mentionne comme père une personne dont ni le nom, ni l'âge ne correspondent à ceux du requérant, que la filiation ne saurait être regardée comme établie à l'égard de ce dernier ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait droit à l'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) Peut être exclu du regroupement familial : ... 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; ; qu'aux termes de ce même article le regroupement familial doit être sollicité pour l'ensemble des membres de la famille ; que l'épouse de M. X, Mme Fatima Ahmed Zaki, également de nationalité comorienne, entrée irrégulièrement en France en 1994 avec deux des cinq enfants du couple, a obtenu en 1998 une carte de séjour temporaire renouvelée en 2002 ; que les trois autres enfants résident aux Comores avec leurs grands-parents ; que dès lors, en raison de la présence du requérant sur le territoire français et du caractère partiel du regroupement familial le préfet a pu légalement s'y opposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 4 août 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 05PA3866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03866
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BOUVIER MILCZAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa03866 ?
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