La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juillet 2007, 05PA04012


Vu l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour a notamment rejeté la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation du jugement n° 0405969 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision de son maire, en date du 23 décembre 2003, d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron à Paris (75018), fait injonction à la VILLE DE PARIS de proposer à la société AVI l'acquisition de ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'a

liéner, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notific...

Vu l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour a notamment rejeté la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation du jugement n° 0405969 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision de son maire, en date du 23 décembre 2003, d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron à Paris (75018), fait injonction à la VILLE DE PARIS de proposer à la société AVI l'acquisition de ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification dudit arrêt et a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Froger pour la VILLE DE PARIS et de Me Vos pour la société AVI,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 juillet 2007 pour la VILLE DE PARIS par Me Foussard ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée » et qu'aux termes de l'article L. 911 ;8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ; qu'en majorant le prix convenu dans la déclaration d'intention d'aliéner de frais d'acquisition et de gestion, qui ne peuvent que demeurer à sa charge et qui n'ont généré aucun enrichissement sans cause de la société AVI, la VILLE DE PARIS ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté l'injonction contenue à l'article 3 de l'arrêt du 23 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la société AVI, de liquider l'astreinte prévue par ledit arrêt pour la période qui court du 14 décembre 2006 au 5 juillet 2007 et d'en fixer le montant à 200 euros par jour de retard, soit pour 203 jours, une somme de 40 600 euros, versée par moitié à la société AVI et à l'Etat ;

Considérant que la liquidation de l'astreinte, qui tend à obtenir de la VILLE DE PARIS l'exécution de ses obligations résultant de l'arrêt du 23 novembre 2006 et non à assurer la réparation d'un dommage subi par la société AVI, ne peut être assortie d'intérêts moratoires ni, a fortiori, de leur capitalisation ;

Considérant, ainsi que l'a cour l'a indiqué dans son arrêt du 23 novembre 2006 notifié à la VILLE DE PARIS le 28 novembre 2006, que l'annulation de la décision de préemption du 23 décembre 2003 impliquait nécessairement, en l'absence de cession du bien préempté et d'atteinte excessive à l'intérêt général, que la VILLE DE PARIS prenne toute mesure de nature à mettre fin aux effets de la décision annulée ; que le bail emphytéotique, conclu au profit de la RIVP les 6 et 11 avril 2005 et attribuant à celle-ci des droits réels, ne peut, compte tenu notamment des pouvoirs conservés par la VILLE DE PARIS sur le bien, être assimilé à une revente de l'immeuble ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS devait nécessairement provoquer la résiliation de ce bail emphytéotique soit à l'amiable, soit en saisissant le juge du contrat en vue d'en voir prononcer la nullité ; qu'il convient par suite de prononcer une nouvelle mesure d'injonction ayant cet objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société AVI et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est fait injonction à la VILLE DE PARIS, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre fin à l'amiable au bail emphytéotique conclu les 6 et 11 avril 2005 avec la Régie immobilière de la Ville de Paris pour un immeuble sis 9 rue Véron à Paris (75018) ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin d'en voir prononcer la nullité.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera des sommes de 20 300 euros à la société AVI et à l'Etat.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à la société AVI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société AVI et les conclusions de la VILLE DE PARIS fondées sur l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

Nos 05PA04012, 06PA02430 et 06PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04012
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award