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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA04626


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Lienhardt ; M. X demande à la Cour d'infirmer le jugement n° 03-01616, en date du 4 octobre 2005, du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de son licenciement pour faute prononcée à son encontre par le maire de Charenton-le-Pont ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut

général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant d...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Lienhardt ; M. X demande à la Cour d'infirmer le jugement n° 03-01616, en date du 4 octobre 2005, du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de son licenciement pour faute prononcée à son encontre par le maire de Charenton-le-Pont ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me Lienhardt pour M. X et celles de Me Devaux substituant Me Absil ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'annulation, présentées par la ville de Charenton-le-Pont :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Melun déféré à la Cour, d'une part, en son article 1er, annule la décision de licenciement pour faute de M. X, prise par le maire de Charenton-le-Pont, et d'autre part, en son article 3 rejette la demande d'indemnité présenter par celui-ci au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, par sa requête, M. X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ladite demande d'indemnité ; que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la ville de Charenton-le-Pont dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de M. X ; qu'ainsi ces conclusions qui ont été présentées en dehors du délai d'appel et qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X :

Considérant que pour annuler les décisions en date des 17 décembre 2002, 20 décembre 2002 et 20 février 2003, par lesquelles le maire de Charenton-le-Pont a prononcé le licenciement pour faute de M. X, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le moyen développé, sans être contesté par la commune, tiré de l'absence d'information de l'agent de son droit à communication de son dossier individuel ;

Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités dans la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X auraient généré pour lui des préjudices indemnisables tenant aux troubles dans ses conditions d'existence, comme à l'atteinte à son image de marque professionnelle ; que, d'autre part, M. X qui, recruté sur un contrat de droit public, ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du code du travail ni de la jurisprudence retenue par le juge judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit ou un déni de justice en refusant toute indemnisation alors qu'ils avaient reconnu qu'il avait été licencié à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, il y a lieu, pour statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnisation, d'examiner, comme l'a fait à bon droit le Tribunal administratif de Melun, le bien-fondé du licenciement dont il a été l'objet ;

Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement n'avoir ni établi de contrat de programmation de la pièce Un air de famille, ni suffisamment planifié les occupations du théâtre, ni suffisamment évalué le coût budgétaire de la programmation ; qu'il ne conteste pas davantage avoir signé un contrat de co-production sans y avoir été autorisé par le maire, et loué le théâtre à une association sans qu'une convention préalable n'ait été établie ; que de tels faits, même si pour certains ils ne se sont révélés qu'après les premiers entretiens de l'agent avec son employeur, ont été à bon droit retenus par les premiers juges comme constituant à eux seuls des négligences et des manquements aux obligations professionnelles de M. X, telles qu'elles résultent des termes du contrat le liant à la commune, de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'attribution d'une indemnité au titre du préjudice subi du fait de son licenciement, tant en ce qui concerne son préjudice financier, que celui résultant des troubles dans les conditions d'existence, ou son préjudice moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que la ville de Charenton-le-Pont, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé à la demande de M. X les décisions des 17 et 20 décembre 2002 et du 20 février 2003 prononçant son licenciement pour faute, n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 2 et 4 de ce jugement la condamnant à verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejetant ses propres conclusions tendant au bénéfice dudit article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre, en appel, par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gilles X, à payer à la ville de Charenton-le-Pont, une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Charenton-le-Pont, présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04626
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LIENHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04626 ?
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