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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 06PA00755


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Ponsart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905354 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Ponsart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905354 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de Me Ponsart, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l' audience Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'avis de réception dont il a été fait retour au Tribunal administratif de Paris le 28 octobre 2005, que le pli contenant la convocation pour l'audience du 21 octobre 2005 a été présenté au domicile de M. X le 4 octobre puis le 14 octobre 2005 et, en son absence, mis en instance au bureau de poste où il a été retiré le 28 octobre 2005 ; que, dès lors, la circonstance que l'avis d'audience soit daté du 21 octobre 2005, soit le jour même de l'audience, relève manifestement d'une erreur matérielle sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A (…) » ;

Considérant que M. X a accusé réception de l'avis d'examen de sa situation fiscale le 10 novembre 1994 ; que l'administration a accordé au requérant, sur sa demande formulée le 11 mai 1995, une prorogation d'un mois pour lui permettre de répondre à la demande de justifications qui lui avait été faite ; qu'ainsi que le précise l'administration, l'examen contradictoire de la situation fiscale du requérant a pris fin le 4 décembre 1995, date à laquelle une notification de redressement lui a été adressée et non le 11 janvier 1996, date à laquelle il a accusé réception de ladite notification ; que si l'agent vérificateur s'est adressé le 18 mars 1996 aux agents du centre des impôts du 13ème arrondissement, dont relevait le requérant, pour leur demander de lui faire parvenir tous les documents en leur possession, précisant qu'il terminait l'examen de la situation fiscale de M. X, cette demande est intervenue à la suite des observations produites par ce dernier le 8 février 1996 dans lesquelles il indiquait avoir adressé audit centre des impôts l'ensemble des notes et des justificatifs utiles à sa contestation et n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle engagée à son encontre ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que l'administration ne lui a pas restitué, avant de lui présenter une demande de justification, les documents qu'il avait au préalable communiqués au service, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts… » et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 70 de l'article 257 du code général des impôts » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission, alors qu'il est constant que le litige ne relevait pas de sa compétence, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'était plus salarié de l'association « Itinérances passerelles » en 1993 et qu'il s'était fait délivrer une attestation de complaisance en qualité de salarié de cette association pour pouvoir louer un logement, l'administration soutient, sans être contredite, que M. X a réalisé de nombreux spectacles à Paris et en province en tant qu'artiste-clown pour ladite association ; que l'attestation du 22 novembre 1993 certifiant son emploi en tant que directeur financier est corroborée par un bulletin de salaire afférent au mois de septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00755
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa00755 ?
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