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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 06PA02792


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mickaël X, demeurant chez Mme Nicole , ... par Me Choisez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406558/5, en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2004, notifié par lettre du 14 septembre 2004, du directeur général de la comptabilité publique prononçant son licenciement, à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté de licenciement ;<

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3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mickaël X, demeurant chez Mme Nicole , ... par Me Choisez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406558/5, en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2004, notifié par lettre du 14 septembre 2004, du directeur général de la comptabilité publique prononçant son licenciement, à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté de licenciement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, affecté à la trésorerie principale d'Orly, en qualité d'agent de recouvrement stagiaire des services déconcentrés du Trésor à compter du 1er septembre 2001, a fait l'objet d'une prolongation de stage de six mois et été affecté à la trésorerie principale de Choisy-le-Roi à compter du 30 septembre 2002 ; que l'intéressé, qui avait au cours de cette nouvelle période probatoire, été placé en arrêt de travail pendant un an, a été affecté à compter du 15 mars 2004 à la trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés afin d'achever sa période de prolongation de stage ; que, par courrier en date du 14 septembre 2004, porté à la connaissance du requérant le 6 octobre 2004, le directeur général de la comptabilité publique l'a informé de ce que, par un arrêté en date du 9 septembre 2004, il avait décidé de ne pas le titulariser et, en conséquence, de le licencier à compter du 1er novembre 2004 ; que M. X relève appel du jugement en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 mai 1968 susvisé, fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor : « Les agents de recouvrement recrutés par voie de concours (..) accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an. (...) Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, (..)soit licenciés, (..) soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'un an maximum. A l'issue de ce deuxième stage, l'agent est soit titularisé, s'il a donné satisfaction, soit, dans le cas contraire, licencié (..) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, nommé en qualité d'agent de recouvrement stagiaire des services déconcentrés du Trésor, à compter du 1er septembre 2001, n'a pas été titularisé à l'expiration de la durée normale du stage, il a été autorisé à accomplir un stage complémentaire jusqu'au 31 mars 2003 ; que, toutefois, le stagiaire ayant été en congé de maladie du 15 mars 2003 au 14 mars 2004, l'administration l'a affecté jusqu'au 30 avril 2004, à la Trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés pour achever la prolongation de son stage qui, compte tenu d'une nouvelle interruption de deux semaines consécutives à un nouveau congé de maladie, a normalement pris fin le 15 avril 2004 ; que, dans ces conditions, M. X qui ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 qui ne concernent que les modalités de prise en compte des congés dans le calcul des services retenus pour l'avancement lors de la titularisation, ni de celles de l'instruction ministérielle du 17 juillet 1996 dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement pour refus de titularisation n'aurait pas été prise à l'issue de son stage ;

Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; que, par suite, et alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage ou de prolonger ce stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'ainsi, le moyen tiré de la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas invité le stagiaire à consulter son dossier ou à présenter des observations, avant que n'intervienne la décision attaquée, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que M. X, qui ne peut pas se prévaloir de l'instruction ministérielle du 17 juillet 1996 relative à la gestion des personnels de catégorie B, C et D et au suivi des stagiaires, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'établit pas que l'administration lui aurait assigné au cours des différents stages qu'il a effectués, notamment lors de son dernier stage à la trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés, des tâches ne relevant pas de celles habituellement dévolues à un agent de recouvrement du Trésor ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il n'aurait pas bénéficié d'une formation suffisante adaptée à sa situation de stagiaire, ou que les conditions de déroulement de son stage seraient entachées d'irrégularité ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que la durée pendant laquelle M. X a pu exercer ses fonctions d'agent de recouvrement stagiaire a été suffisante pour permettre à l'administration d'apprécier ses aptitudes professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des multiples rapports et notes, concordants, établis par ses supérieurs hiérarchiques, que M. X qui ne conteste pas la réalité des retards et la lenteur qui lui sont reprochés, n'a pas donné satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées en raison de son manque d'implication, d'initiative, et d'attention ; que, par suite, l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'en raison des plaintes qu'il a déposées à deux reprises les 20 janvier 2003 et 26 mai 2004 en dénonçant la situation de harcèlement moral dans laquelle il se trouvait au sein de son poste de travail, les personnes mises en cause par ces plaintes ont développé une animosité personnelle à son encontre, il ne ressort pas des derniers rapports établis à l'appui de la proposition de non titularisation prise à son encontre que la décision de licenciement contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02792
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHOISEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa02792 ?
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