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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA04002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA04002


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour M. Sunthorn X demeurant chez Mlle Y au ..., par Me Paulhac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316922/6-1 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2003 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;

3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mentio...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour M. Sunthorn X demeurant chez Mlle Y au ..., par Me Paulhac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316922/6-1 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2003 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 11 août 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)/ 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire … » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il n'appartient pas au médecin inspecteur de justifier le revirement qu'il aurait effectué en révélant la gravité de la pathologie dont souffre l'intéressé ou même en précisant le traitement qu'il devrait recevoir ; que l'avis médical du 23 mai 2003 est suffisamment motivé en vertu des dispositions susvisées ;

Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médicamenteux en raison d'un diabète de type 2 qui a été connu en 2001 suite à une dégradation de son état général, qu'il est régulièrement surveillé depuis cette date par le Dr Françoise Duron, professeur médecin du service d'endocrinologie diabétologie-nutrition à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à Saint Antoine, qu'il a été hospitalisé à deux reprises en 2003 et qu'il souffre actuellement de complications de cataracte et neuropathie symptomatique, il n'est pas établi que M. X ne pourrait pas bénéficier de soins antidiabétiques appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1992 et qu'il n'a plus quitté le territoire national depuis lors, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante thaïlandaise avec laquelle il a conclu un certificat de concubinage à Paris le 3 février 2003 et qui à la date de la décision attaqué était titulaire d'une carte de séjour valable un an en qualité d'étranger malade, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien et qu'il a tissé de nombreux liens en France avec sa communauté et des ressortissants français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, est entré en France à l'âge de 35 ans, que sa vie commune avec sa concubine est récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour par la décision critiquée du 11 août 2003, le préfet de police a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article 12 bis susvisées et d'autre part, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 du préfet du police refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA04002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04002
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa04002 ?
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