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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA04010


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Roger Alain X demeurant chez M. Y ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314183/5-1 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 rejetant son recours gracieux contre celle du 27 mars 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d

'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Roger Alain X demeurant chez M. Y ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314183/5-1 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 rejetant son recours gracieux contre celle du 27 mars 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était inscrit pour l'année universitaire 2001-2002 en quatrième année de l'Ecole supérieure appliquée aux affaires à Paris après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur en commerce international en 1997 ; que si au titre de l'année universitaire 2001-2002 M. X a passé avec succès les épreuves théoriques de cette quatrième année, il n'a pu effectuer son stage professionnel à l'étranger et soutenir son rapport de stage, lequel est obligatoire pour valider son cursus, au cours de cette même année universitaire ; que toutefois, M. X a obtenu de son école, par une décision du 30 avril 2002, que soit différée d'une année la validation de son diplôme afin qu'il puisse effectuer son stage à l'étranger et en soutenir le rapport ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a effectué un stage professionnel de juin à novembre 2002 au Royaume-Uni puis a soutenu son mémoire et obtenu son diplôme le 5 décembre 2003 ; que, par suite, bien qu'en l'absence d'une inscription universitaire l'ensemble des éléments précités attestent de la réalité des études de l'intéressé au titre de l'année 2002-2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a souscrit en décembre 2001 un emprunt de 127 000 francs sur 9 ans pour lui permettre de financer ses études ; que le montant de ce prêt est suffisant, en l'espèce, pour considérer qu'à la date de la mesure contestée l'intéressé justifiait de moyens d'existence suffisants ;

Considérant que M. X remplissait ainsi les conditions énoncées par les dispositions du 4° de l'article 8 du décret du 30 novembre 1946 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en conséquence, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé le préfet de police a entaché sa décision du 27 mars 2003 d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2006 et la décision du 27 mars 2003, ensemble la décision du 29 juillet 2003 prise sur recours gracieux, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04010
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : LOUVIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa04010 ?
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