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20/09/2007 | FRANCE | N°03PA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 03PA02005


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2003 et 9 janvier 2004, présentés pour Mme Christine X, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (92110) par Me Bosredon-Larroumet et Me Leriche-Milliet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100935, en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé une révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'an

nuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2003 et 9 janvier 2004, présentés pour Mme Christine X, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (92110) par Me Bosredon-Larroumet et Me Leriche-Milliet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100935, en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé une révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007:

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Leriche Milliet pour Mme X et de Me Drago pour la commune de Clichy-la-Garenne,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 14 novembre 2000, le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé une révision de son plan d'occupation des sols ; que Mme X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la zone de plan de masse UPm n° 1 « entrée de ville » :

Considérant que l'article R. 123 ;17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, dispose que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols « …3- Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune… » ; que les articles R. 123-18 et R. 123 ;21 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être créées dans les zones urbaines ou naturelles d'un plan d'occupation des sols « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales » et précisent que « les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse »;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposaient pas que le rapport de présentation du projet de révision explicite et justifie les motifs du classement de certains immeubles de la zone UPm n° 1 en « existant à conserver », ni le choix dans cette zone de secteurs A à G, correspondant aux prescriptions architecturales retenues (volumétrie générale, implantation, hauteur...) ; que le rapport de présentation en cause prévoit la nécessité de créer une zone UPm regroupant différentes « zones de plan de masse permettant des recompositions urbaines » et qu'il indique que l'institution du plan de masse n°1 « correspond à la nécessité de redonner une cohérence urbaine au quartier de l'entrée de ville, dont le tissu urbain a été déstructuré par le percement de la rue du 8 mai 1945, et qui s'est dégradé du fait des nuisances du boulevard périphérique » ; que, dans ces conditions, son contenu était suffisant au regard des dispositions précitées de l'article R. 123 ;17 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son aspect extérieur, la construction appartenant à Mme X est d'une facture banale et qu'elle ne peut être regardée comme une des maisons de ville qui forgerait l'identité de la commune ; que la circonstance qu'elle présente une architecture intérieure d'une réelle originalité est, en tout état cause, sans incidence sur son classement ; qu'enfin le fait que les hauteurs retenues pour la détermination des diverses catégories d'immeubles figurant dans la zone de plan masse et de l'existant à conserver diffèrent quelque peu des indications figurant dans le rapport de présentation n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au peu d'importance des différences constatées et au caractère d'orientations générales de ces indications ;

Sur l'absence de prolongement de la rue Gustave Eiffel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un emplacement réservé a été prévu à l'effet de réaliser l'opération de prolongement de la rue Gustave Eiffel ; qu'ainsi la réserve contenue dans l'avis du commissaire-enquêteur a été levée et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise en ne prévoyant pas cette opération manque en fait ;

Sur le classement des terrains BIC en zone UAc :

Considérant que pour maintenir le classement de ces terrains, d'une superficie d'ailleurs limitée, le conseil municipal s'est fondé sur la nécessité de maintenir l'emploi dans la commune et de modérer la densification de l'habitat en vue de maintenir la population à son niveau actuel de 50 000 habitants ; qu'en adoptant une telle position le conseil municipal, qui n'était pas lié par l'avis émis par le commissaire-enquêteur, n'a pas entaché sur ce point sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'insuffisance de prise en compte d'un risque technologique majeur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant... de prévenir... les risques technologiques ; que compte tenu du risque majeur de « boil over » présenté par le site de dépôt d'hydrocarbures Total, risque qui existait à la date de la délibération litigieuse, les deux périmètres de protection R1 et R2 créés au plan d'occupation des sols sont d'une taille insuffisante pour faire face aux conséquences d'un tel phénomène ; qu'il s'ensuit que la délibération contestée est entachée d'illégalité en tant qu'elle concerne la définition des périmètres de protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 14 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé une révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle concerne la définition de périmètres de protection contre les risques technologiques majeurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et n'établit pas avoir exposé personnellement des frais dans le cadre de la présente instance ; qu'ainsi ses conclusions fondées sur l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Clichy-la-Garenne doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0100935 du 27 février 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy ;la ;Garenne a approuvé une révision du plan d'occupation des sols, pour ce qui concerne la définition de périmètres de protection contre les risques technologiques majeurs.

Article 2 : La délibération du 14 novembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé une révision du plan d'occupation des sols, est annulée en tant qu'elle concerne la définition de périmètres de protection contre les risques technologiques majeurs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02005
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-20;03pa02005 ?
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