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26/09/2007 | FRANCE | N°06PA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 06PA00785


Vu enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Rabah X ...), par Me Bensard ; M. Rabah X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0216546/3 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales née du silence gardé par le ministre sur son r

ecours hiérarchique dirigé contre ladite décision, et tendant à ce qu'il soit enjoi...

Vu enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Rabah X ...), par Me Bensard ; M. Rabah X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0216546/3 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour commerçant, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de prononcer l'annulation et l'injonction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1220 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Mantrand pour M. X ,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.X, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juillet 2002 la délivrance d'une carte de résident en qualité de commerçant; que par décision du 5 août 2002, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer cette carte ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique ;

Considérant que M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de résident en qualité de commerçant, la société dont il est l'associé majoritaire étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié, qui régissent l'octroi des titres de séjour délivrés en qualité de commerçant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification (...) de leur inscription au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; que l'article 7 c stipule que les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...);

Considérant qu'il est constant que M. X ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il n'a bénéficié que d'un visa Schengen de 30 jours au moment de son entrée sur le territoire ; qu'il ne peut donc invoquer l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni valablement soutenir, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, que le préfet de police aurait commis, en lui opposant les dispositions de l'article 9 dudit accord, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

06PA00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00785
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;06pa00785 ?
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