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01/10/2007 | FRANCE | N°06PA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 06PA01409


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Gillet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0007900/2-0008766/2 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Gillet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0007900/2-0008766/2 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 qui a été notifié à M. et Mme X selon la procédure contradictoire le 19 décembre 1996, et confirmé dans la réponse aux observations du contribuable en date du 25 février 1998, était fondé sur ce que la somme de 308 360 F que la société Couleur Offset Quality avait portée au crédit du compte courant de M. X en contrepartie d'une écriture de charges procédait d'une acquisition fictive réalisée par la société auprès de son associé et constituait de ce fait pour M. X un revenu distribué au sens du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts ; qu'aucun rehaussement d'impôt sur les sociétés n'étant cependant résulté pour la société Couleur Offset Quality du chef de son écriture de charges, l'administration a, dans sa décision du 28 mars 2000 rejetant la réclamation, indiqué aux contribuables que, dès lors que les sommes versées à M. X ne correspondaient pas au paiement d'une créance de M. X sur ladite société à raison de la vente d'une machine encarteuse, la somme correspondante de 308 360 F devait, sur le fondement du 2° du I de l'article 109 du code, être rattachée aux revenus distribués dont il avait bénéficié au titre de l'année 1993 ;

Sur les irrégularités invoquées relativement à la vérification de comptabilité de la société Couleur Offset Quality :

Considérant que M. et Mme X invoquent la circonstance que l'administration se serait abstenue de répondre aux observations formulées par la société Couleur Offset Quality en réponse aux redressements dont cette société a fait l'objet ainsi que le fait que le service aurait omis de mettre en recouvrement lesdits redressements ; qu'à la supposer établie, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Couleur Offset Quality est, en application du principe de l'indépendance des procédures, sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit aux redressements présentement contestés ;

Sur la substitution de base légale :

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;

Considérant, d'une part, qu'en substituant le 2° au 1° du I de l'article 109 du code ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, le directeur des services fiscaux n'a pas procédé au renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe en tout état de cause à l'administration en raison du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X soutiennent qu'ils ont été privés de la garantie que constituait l'obligation faite au service, s'il entendait se fonder sur l'article 109-I-1° du code général des impôts, d'inviter la personne morale à désigner le bénéficiaire des revenus distribués, en application de l'article 117 du même code ; que toutefois l'omission de cette dernière procédure, si elle a pour effet de priver l'administration de la possibilité d'assujettir la personne morale à raison des impositions correspondantes, est sans influence sur la régularité de l'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur des services fiscaux a pu procéder à la substitution de base légale exposée ci-dessus sans priver les intéressés d'aucune des garanties qui s'attachait à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que pour écarter l'application des dispositions précitées M. et Mme X se bornent, à l'appui de leur requête d'appel, à reprendre l'ensemble des arguments développés en première instance, tendant à soutenir que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la société Couleur Offset Quality constituerait la contrepartie de la cession à cette société d'une encarteuse ; qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble des constats effectués durant la vérification de comptabilité de la société Couleur Offset Quality et en l'absence de tout élément démontrant que le requérant aurait été propriétaire de ce matériel, d'écarter l'argumentation de M. et Mme X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant que les requérants se bornent à demander la décharge des impositions susvisées par voie de conséquence de la décharge que la cour pourrait être amenée à prononcer relativement à l'impôt sur le revenu ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions relatives à ces cotisations doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01409
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;06pa01409 ?
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