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08/10/2007 | FRANCE | N°06PA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 06PA00154


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Soubeille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2004 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de quatre mois ferme et de six mois avec sursis ;

2°) de condamner le préfet police à lui verser la somme de 1 000 euros au tit

re des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Soubeille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2004 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de quatre mois ferme et de six mois avec sursis ;

2°) de condamner le préfet police à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral 01-16 385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et au conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, que la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi subordonne l'activité de conducteur de taxi à un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet de police ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 susvisé : « Tout candidat à l'exercice d'une activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.... Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. » ; que d'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé : « Chaque taxi en service doit être muni : (...) 8- de bulletins de course imprimés du modèle agréé par le préfet de police, comportant notamment le numéro minéralogique du véhicule, le tarif des courses.... » ; qu'aux termes de l'article 23 du même arrêté « Le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s'assurer que son véhicule est en ordre de marche, qu'il est muni de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 6... » ; qu'aux termes de l'article 24 du même arrêté : « Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit : (...)15- remettre aux clients qui en font la demande ... le bulletin de course mentionné à l'article 6... » ; et qu'aux termes de l'article 25 dudit arrêté : « II est interdit au conducteur de taxi en service : (....) 13- de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle. » ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 février 2004 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. X la sanction de retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de quatre mois ferme et de six mois avec sursis pour attitude incorrecte, remise d'un bulletin indûment complété, et bulletin de voiture non conformes à l'immatriculation du véhicule, en révoquant le sursis prévu par une sanction prononcée le 10 juillet 2002 ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, que la commission disciplinaire des conducteurs de taxi ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'attention de l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction, et le cas échéant, sur le choix de la sanction ; qu'ainsi elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article 6-1 doit être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été invité, par lettre du 28 janvier 2004, à se présenter devant la commission de discipline des conducteurs de taxi le 10 février 2004 pour y répondre de la plainte d'une cliente relatant des faits du 9 janvier 2003 ; que ce courrier indiquait à M. X l'obligation de se présenter personnellement devant la commission, les conditions dans lesquelles il pouvait demander un report de réunion et les modalités d'accès au rapport ou à la plainte établi à son encontre ; que M. X a ainsi été mis à même de prendre connaissance de son dossier et a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et présenter ses arguments devant la commission de discipline, dont la réunion a fait, en outre, l'objet de deux reports ; que dans ces conditions, et nonabstent la circonstance que la lettre de convocation à la commission de discipline ne mentionnait pas les faits qui lui étaient reprochés, M. X n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant en troisième lieu, qu'au cours de la réunion du 10 février 2004 du conseil de discipline, a été produit le témoignage de la cliente concernant les faits reprochés à M. X ; que la commission de discipline n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire, ni par aucun principe général du droit, d'organiser une confrontation entre le requérant et la personne s'étant plainte des agissements de ce dernier ; qu'en tout état de cause, si la plaignante, sollicitée par l'administration, a refusé de se présenter pour témoigner, par crainte de représailles de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bien reconnu son chauffeur de taxi sur une photographie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui soutient ne pas être le conducteur à l'origine de la plainte de la cliente, au motif qu'il était, le 9 janvier 2003, souffrant et sous traitement médical, n'a produit à l'appui de ses allégations que des pièces, notamment une attestation d'un médecin rédigée le 11 octobre 2003, qui ne suffisent pas à établir qu'il était en arrêt de travail et ne conduisait pas son taxi le jour des faits reprochés ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la plaignante a reconnu sur photographie M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier, que celui-ci a remis à cette cliente un bulletin de course incomplet et mentionnant une immatriculation ne correspondant pas à celle de son véhicule ; qu'enfin, ainsi qu'il ressort de la plainte circonstanciée de la cliente, il a tenu à son égard des propos injurieux et agressifs ; qu'il suit de tout ce qui précède que la matérialité des faits qui sont reprochés à M. X est établi ; qu'ils justifient, par leur gravité, l'édiction d'une sanction à son égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la gravité des infractions commises et aux manquements répétés de l'intéressé aux règles de la profession, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant par l'acte attaqué du 10 février 2004 d'infliger à M. X la sanction globalisée du retrait de sa carte professionnelle pour une durée de quatre mois ferme et six mois avec sursis comprenant la révocation, qu'il était habilité à prononcer, du sursis de trois mois dont il avait assorti une précédente sanction prononcée par un arrêté du 3 juillet 2002 pour des faits d'application irrégulière des tarifs, attitude incorrecte, et remise d'un bulletin de voiture non conforme à l'immatriculation du véhicule ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie susvisée
du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (....) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. » ;

Considérant que si M. X soutient que les faits ayant donné lieu à la sanction du 3 juillet 2002 ont été amnistiés par la loi susvisée du 6 août 2002, il ressort des pièces du dossier que ces faits ci-dessus rappelés ont constitué des manquements à l'honneur et à la probité et sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 11 de ladite loi ; que, par suite, M. X ne saurait, en tout état de cause, alléguer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des effets qui s'attachent à la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense dans la présente instance, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

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N° 06PA00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00154
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LALLEMENT SOUBEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;06pa00154 ?
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