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09/10/2007 | FRANCE | N°06PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2007, 06PA04004


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par la Selarl Gaia ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603469/6 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande du Préfet du Val de Marne, la délibération en date du 18 mai 2006 au terme de laquelle le conseil municipal d'IVRY-SUR-SEINE a décidé l'organisation d'un référendum sur le territoire de la commune le 19 novembre 2006 concernant le devenir de l'hôpital Jean Ros

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2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par la Selarl Gaia ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603469/6 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande du Préfet du Val de Marne, la délibération en date du 18 mai 2006 au terme de laquelle le conseil municipal d'IVRY-SUR-SEINE a décidé l'organisation d'un référendum sur le territoire de la commune le 19 novembre 2006 concernant le devenir de l'hôpital Jean Rostand ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Levaro pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal d'IVRY-SUR-SEINE a décidé l'organisation d'un référendum sur le territoire de la commune le

dimanche 19 novembre 2006 portant sur le devenir de l'hôpital Jean Rostand aux motifs, d'une part, que l'objet de la consultation ne relevait pas de la compétence du conseil municipal ou des compétences propres du maire agissant au nom de la commune et, d'autre part, que la consultation ne pouvait être ouvertes aux étrangers résidant dans la commune non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales reconnaissent que le droit des habitants d'une commune à être consultés sur les décisions qui les concernent est un principe essentiel de la démocratie locale, ces dispositions ont une portée générale ; que les modalités de consultation des habitants d'une commune sur les affaires relevant de la compétence de la commune sont définies notamment par les dispositions des articles LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales s'agissant du référendum local sur un projet de délibération et L. 1112-15 du même code s'agissant de la consultation de la population sur une décision que l'autorité locale envisage de prendre ; qu'ainsi, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait organiser une consultation de ses habitants sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 2141-1 précité ; que, par suite, c'est sans aucune erreur de droit que, en l'absence de précision suffisante dans la délibération sur la forme exacte de la consultation envisagée, le Tribunal administratif de Melun a examiné sa légalité au regard tant des dispositions des articles LO. 1112-1 que de l'article L. 1112-15 du code précité ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; que l'article L. 1112-15 du même code dispose que : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci… » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6121-3 du code de la santé publique, le schéma d'organisation sanitaire relève des agences régionales d'hospitalisation qui sont des groupements d'intérêt public associant l'Etat et l'assurance maladie, chargés de mettre en oeuvre au niveau régional la politique hospitalière définie par le Gouvernement ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'objet du référendum envisagé par la délibération litigieuse du conseil municipal d'IVRY-SUR-SEINE relatif au devenir de l'hôpital Jean Rostand, ne relevait ni d'une compétence dudit conseil municipal, ni d'un pouvoir propre du maire agissant au nom de la commune et n'entrait dès lors, ni dans le champ d'application de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, ni dans celui de l'article L. 1112-15 du même code ; que ce seul motif était de nature à entacher d'illégalité la délibération du 18 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.

2

N° 06PA04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04004
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-09;06pa04004 ?
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