La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°04PA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 04PA00584


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour la SOCIETE LAGRANGE dont le siège social est situé Actipark Zac du Champ Saint-Julien 6 rue Alfred Kastler à Valenton (94460), par Me Raynaud de Lage ; la SOCIETE LAGRANGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9824881/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme de 322 436,60 francs au titre de travaux effectués en qualité de sous-traitante de La Felletinoise Entreprise, avec les

intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997 ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour la SOCIETE LAGRANGE dont le siège social est situé Actipark Zac du Champ Saint-Julien 6 rue Alfred Kastler à Valenton (94460), par Me Raynaud de Lage ; la SOCIETE LAGRANGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9824881/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme de 322 436,60 francs au titre de travaux effectués en qualité de sous-traitante de La Felletinoise Entreprise, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 47 438,64 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Gianina, pour le département de Paris,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution… » ; qu'aux termes de l'article 186 bis, alors en vigueur, du code des marchés publics : « …L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant, ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés : La nature des prestations sous-traitées ; Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; Les modalités de règlement de ces sommes… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par un acte spécial, les droits du sous-traitant au paiement direct s'apprécient dans la limite du montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant figurant dans l'acte spécial ; que, toutefois, le sous-traitant peut prétendre au paiement direct du montant des travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, même s'ils n'ont pas été prévus dans l'acte spécial ;

Considérant que la SOCIETE LAGRANGE a été agréée par le département de Paris, le 30 juin 1994, en qualité de sous-traitante de la société La Felletinoise Entreprise, en vue de la réalisation du lot couverture du marché de rénovation du lycée Lavoisier à Paris, pour un montant de travaux de 1 067 400 francs TTC ; que le département de Paris lui a réglé cette somme au titre de l'exécution du marché ; que la requérante soutient toutefois avoir réalisé des travaux supplémentaires demeurés impayés ;

Considérant, d'une part, que la société requérante invoque un courrier en date du 25 juillet 1997 par lequel l'ingénieur des services techniques de la direction du patrimoine et de l'architecture de la ville de Paris lui a indiqué qu'il serait procédé au mandatement de la somme réclamée dans l'hypothèse où la société La Felletinoise Entreprise n'apporterait pas la preuve d'un refus motivé à la demande de paiement ; que, toutefois, ce courrier ne se prononce pas sur le caractère indispensable des travaux en litige ; que, par ailleurs, en admettant même qu'il puisse être regardé comme une promesse non tenue, il n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par la SOCIETE LAGRANGE ;

Considérant, d'autre part, que ni les factures ou devis émis par la requérante, ni les courriers par lesquels l'entreprise principale a accepté ces devis, passé des commandes ou reconnu l'existence de travaux supplémentaires, n'établissent le caractère indispensable des travaux invoqués par la SOCIETE LAGRANGE ; que si, dans son avis en date du 12 décembre 1997, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics a proposé que le montant du décompte général et définitif du marché conclu avec la société La Felletinoise Entreprise soit augmenté d'une somme de 300 000 francs HT pour tenir compte de l'existence de travaux supplémentaires, il n'a pas, en tout état de cause, reconnu le caractère indispensable de travaux supplémentaires qu'aurait réalisés la SOCIETE LAGRANGE » ; que si par un jugement du 12 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné le département de Paris à payer à la société La Felletinoise Entreprise une somme en principal de 429 720,95 euros TTC au titre du règlement du marché, ce jugement ne s'est pas davantage prononcé sur l'existence de tels travaux, ni, a, fortiori, sur leur caractère indispensable pour la bonne exécution de l'ouvrage ; que si ce jugement pourrait, le cas échéant, être invoqué par la société requérante à l'appui de ses prétentions à l'encontre de la société La Felletinoise Entreprise, il demeure sans incidence sur le présent litige ; qu'enfin, la SOCIETE LAGRANGE ne peut utilement invoquer le « privilège de pluviôse an II » repris à l'article L. 143-6 du code du travail, selon lequel les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers, soit des fournisseurs, dès lors que le présent litige concerne uniquement l'existence d'une créance de la SOCIETE LAGRANGE sur le département de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE LAGRANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de Paris, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LAGRANGE à payer au département de Paris une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LAGRANGE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LAGRANGE versera au département de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00584
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : RAYNAUD DE LAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;04pa00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award