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19/10/2007 | FRANCE | N°05PA04189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 05PA04189


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3712/1 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 0

00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3712/1 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier personnel, réalisé au titre de l'année 1993, et d'un examen de leur situation fiscale personnelle, engagé en 1997, au titre des années 1994 et 1995, les époux X se sont vu notifier différents redressements ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre desdites années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriers en date des 26 novembre 1998 et 29 septembre 1999 adressés à M. X, que conformément aux demandes du contribuable, un entretien avec l'inspecteur principal s'est déroulé le 25 novembre 1998 et qu'une entrevue avec l'interlocuteur départemental a eu lieu le 29 septembre 1999 ; que la circonstance que des propos discourtois aient été tenus par l'inspecteur principal à l'endroit du conseil de M. X au cours de l'entretien du 25 novembre 1998 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il résulte de l'instruction que les conseils du requérant, alors seuls présents, ont pu faire valoir leurs observations au cours de cet entretien, à la suite duquel certains redressements ont d'ailleurs été abandonnés ; que, de même, la circonstance que l'entretien avec l'interlocuteur départemental ait été écourté par ce dernier sans que la discussion ait porté sur le fond du dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette situation est imputable au seul comportement du conseil du requérant ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie substantielle que constitue, pour le contribuable, la possibilité d'exercer des recours auprès des supérieurs du vérificateur, en cas de persistance de désaccords sur les redressements envisagés, prévue par la charte des droits et obligation du contribuable vérifié ;

Considérant, enfin, que les éventuelles irrégularités de la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X de ce que la décision rejetant sa réclamation n'aurait pas été signée par un inspecteur principal, moyen qui au demeurant manque en fait, est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués : […] ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; […] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses sommes ont été portées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la S.A.R.L. Interusines au titre des années 1993, 1994 et 1995 pour des montants respectifs de 50 200 francs (7 652,94 euros), de 1 323 830 francs (201 816,58 euros) et de 227 959 francs (34 752,13 euros) ; que l'administration affirme sans être contredite que les sommes ainsi portées au crédit de ce compte étaient ensuite prélevées, notamment sous forme de chèques édités par la société, et encaissées sur les comptes bancaires personnels de M. X ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi que M. X a effectivement eu la disposition des sommes appréhendées ; qu'ainsi, elle a pu, à bon droit, les taxer comme des revenus distribués entre les mains du requérant, en application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Paris ait considéré, dans un jugement du 9 mai 2001, qu'il n'était pas établi que M. X eût été le gérant de fait de la société Interusines est sans incidence sur l'existence de distributions occultes à son profit et, par suite, sur le bien-fondé des impositions en résultant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales […] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, n'est pas fondée sur la circonstance qu'il aurait été le gérant de fait de la société Interusines mais sur l'importance et le caractère répété des distributions occultes dont il a bénéficié ; qu'en faisant valoir que M. X a, au titre des trois années en litige, omis, de manière répétée, de déclarer une part importante de ses revenus, représentative des sommes portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la S.A.R.L. Interusines, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 05PA04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04189
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : BEER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;05pa04189 ?
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