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23/10/2007 | FRANCE | N°05PA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2007, 05PA02487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et

12 septembre 2005, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113208 ; 0200871 ; 0408889/5/2 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a licencié pour motif disciplinaire à compter du 1er janvier 1996, et la décision en date

du 5 février 2004 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et

12 septembre 2005, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113208 ; 0200871 ; 0408889/5/2 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a licencié pour motif disciplinaire à compter du 1er janvier 1996, et la décision en date du 5 février 2004 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a licencié pour motif disciplinaire, et à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 171 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 216 850 euros, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2007:

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de la SCP Boivin et Associés pour l'AP-HP,

- et les conclusions de M Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Docteur X était employé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de médecin de contrôle pour son personnel, sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée et pour un service à trois quarts temps, et autorisé à exercer à quart temps à titre libéral dans son cabinet privé ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire à compter du 1er janvier 1996 par une décision du 22 décembre 1995 ; que cette décision a été annulée pour incompétence du signataire par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 1er mars 2001 ; que l'AP-HP a repris la même décision le 9 juillet 2001 ; que cette décision a été retirée en raison de sa prise d'effet rétroactive, et que par une troisième décision en date du

5 février 2004 M. X a à nouveau été licencié à compter de cette dernière date ; qu'il a attaqué ces deux dernières décisions et demandé en outre à être indemnisé des préjudices résultant de leur illégalité ; que par un jugement du 22 avril 2005, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 9 juillet 2001 :

Considérant que ladite décision a été implicitement mais nécessairement retirée, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de la demande tendant à son annulation, par la décision du 5 février 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 5 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 : « les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1°) L'avertissement ; 2°) Le blâme ; 3°) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4°) Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement » ;

Considérant que M. X a été placé en congé de maladie du 5 janvier au

18 septembre 1995 au titre de son activité principale de médecin de contrôle salarié de l'AP-HP ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le licenciement pour faute grave de l'intéressé est motivé non, comme le soutient le requérant, par son refus de se soumettre au contrôle médical de son arrêt de travail et une contestation de son bien-fondé, mais par la circonstance que durant toute cette période il a continué à exercer son activité de médecin libéral ;

Considérant que si M. X fait valoir que la réalité de cette activité n'est pas établie il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur le revenu produits par lui-même pour les années 1993 à 1995 et de la lettre du 4 juillet 1995 du conseil de l'Ordre des médecins, que le niveau de son activité libérale est demeuré identique durant la période litigieuse ;

Considérant qu'il soutient que l'administration ne démontre pas que son état de santé, s'il ne lui permettait pas d'assurer son service en tant que médecin de contrôle, était incompatible avec l'exercice à quart temps de son activité libérale ; qu'il est constant que l'intéressé souffrait d'une lombosciatalgie bilatérale avec perte de sensibilité partielle des membres inférieurs ayant pour origine une double hernie discale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, ses activités à titre libéral ne se limitaient pas à des « consultations téléphoniques » et à réorienter ses patients vers des confrères mais comportaient aussi des visites à domicile alors que ses fonctions de médecin de contrôle étaient sédentaires ; qu'ainsi

M. X ne peut utilement soutenir que les conditions de son activité libérale étaient plus compatibles avec son état de santé ;

Considérant que le comportement d'un agent public hors du service est susceptible de justifier son licenciement lorsque ce comportement est de nature à nuire au fonctionnement dudit service ou à l'image de l'administration ; qu'en l'espèce, eu égard à sa position de cadre supérieur et à ses fonctions de médecin de contrôle auprès de la direction du personnel pour l'ensemble des agents de l'AP-HP, la poursuite par l'intéressé de son activité libérale accessoire, alors qu'il se trouvait placé au titre de son activité principale en congé de maladie, était de nature à porter une atteinte grave au crédit du service de la médecine de contrôle de l'établissement public, et était incompatible avec les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; qu'ainsi le tribunal administratif a à juste titre estimé que la sanction de licenciement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de licenciement était justifiée au fond ; que par suite, la circonstance que la décision de licenciement du 9 juillet 2001 soit entachée d'une illégalité en tant qu'elle comportait une disposition rétroactive n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que les premiers juges ont donc régulièrement rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02487
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PENNAFORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-23;05pa02487 ?
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