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23/10/2007 | FRANCE | N°05PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2007, 05PA03085


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la société DUVAL et MAULER, dont le siège est 5 bis rue Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux (92130), par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la société DUVAL et MAULER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415035/6-1 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 juin 2003 par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles a écarté son offre pour des travaux de peinture et revêtements

de sols et à ce qu'il lui soit enjoint au directeur de cet établissement de pro...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la société DUVAL et MAULER, dont le siège est 5 bis rue Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux (92130), par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la société DUVAL et MAULER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415035/6-1 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 juin 2003 par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles a écarté son offre pour des travaux de peinture et revêtements de sols et à ce qu'il lui soit enjoint au directeur de cet établissement de prononcer la résolution du marché, ou à défaut de saisir le juge du contrat pour que soit constatée la nullité du marché passé avec la société Leblanc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Institut national des jeunes aveugles de prononcer la résolution du marché conclu avec la société Leblanc, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , ou à défaut, d'obtenir que celle-ci accepte de saisir le juge des contrats aux fins d'obtenir la résolution ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes aveugles une somme de

7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007:

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Favier représentant la SCP Mauvenu et Associés pour la société DUVAL et MAULER, celles de Me Boralevi substituant Me Collier pour l'Institut national des jeunes aveugles et celles de Me Mahy représentant la SCP Vaillant et Associés pour la société Etablissements Marcel Leblanc,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DUVAL et MAULER, candidat admis à présenter une offre pour le lot « peinture et revêtements de sols collés », lors de la passation du marché d'appel d'offres restreint organisé par l'Institut national des jeunes aveugles (INJA) en vue de la réalisation d'une tranche de travaux de rénovation de son établissement, relève appel du jugement en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2003 l'informant du rejet de son offre ;

Sur conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2003 :

En ce qui concerne l'absence de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre (…). ; que si ces dispositions faisaient obligation à l'INJA de communiquer à la société DUVAL et MAULER, qui en avait fait la demande, les motifs du rejet de son offre, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient en revanche que soit motivée la décision attaquée qui rejetait l'offre de ladite société ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la seule décision dont l'annulation est demandée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de passation :

S'agissant de la violation de la procédure applicable aux marchés soumis à publicité communautaire :

Considérant qu'il appartenait à la société DUVAL et MAULER, sur qui reposait la charge de la preuve, d'apporter des éléments à l'appui de ses allégations aux termes desquelles le marché litigieux aurait excédé le seuil des marchés relevant d'une procédure communautaire ; qu'en l'absence de tout élément produit par la société c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer qu'il ressortait des pièces du dossier que le montant du marché était en deçà de ce seuil ; que dés lors, tous les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure de passation applicable aux marchés d'un montant supérieur ou égal à 5 millions d'euros et relatifs à l'absence de publication de l'avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes, à l'absence d'un certain nombre de renseignements dans ledit avis, à l'omission de l'avis de pré-information et au non-respect des délais minima impartis aux candidats pour présenter leur candidature puis leur offre sont inopérants et doivent être écartés ;

S'agissant de la violation de la procédure applicable aux marchés non soumis à publicité communautaire :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 40.4 de l'instruction ministérielle du 28 juillet 2001 prise pour l'application du décret susvisé du 7 mars 2001 portant code des marchés publics dont l'appelante invoque la violation constituent de simples recommandations et sont dépourvues de valeur réglementaire ; que l'avis d'appel à la concurrence renvoyait aux critères définis par l'article 53 du code des marchés publics, indiquait les autres critères qui seraient pris en compte et que le règlement d'appel d'offres précisait leur hiérarchisation, ainsi que le prévoyait expressément le dernier alinéa de l'article 53-1-II dudit code alors applicable ; que l'avis précisait le mode de passation du marché, la nature des travaux, la répartition en lots, la possibilité d'être candidat pour plusieurs lots, le lieu, la date et le délai d'exécution, la date limite de réception des candidatures et l'adresse à laquelle tous renseignements complémentaires pouvaient être obtenus ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'avis d'appel à la concurrence n'était entaché d'aucune omission de nature à entraîner une violation des principes de libre accès à la commande publique et de transparence des procédures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 du même code la lettre de consultation adressée aux entreprises pour les inviter à présenter leur offre comporte : « a) La date limite de réception des offres, (…) et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française (…) c ) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande » ; que, toutefois, le respect de ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que s'il est constant que la lettre de consultation adressée aux entreprises admises à présenter une offre ne mentionnait pas l'obligation de rédiger l'offre en langue française ni la date limite pour demander les documents susmentionnés, d'une part le règlement de la consultation rappelait cette obligation, d'autre part la détermination de la date limite pour demander la communication des documents en cause résultait de la teneur de la lettre elle-même ; qu'ainsi, les omissions susmentionnées n'étaient pas de nature à vicier la procédure et n'ont au demeurant pas interdit à la société DUVAL et MAULER de présenter son offre ;

Considérant, enfin, que la société DUVAL et MAULER soutient que le délai de six jours dont elle a disposé entre la date de la visite des lieux avec la maîtrise d'oeuvre et la remise de son offre était insuffisant ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'à la lettre de consultation était jointe une lettre de la maîtrise d'oeuvre également en date du 28 mars 2003 invitant les entreprises admises à présenter une offre à procéder par elles-mêmes à une visite des lieux et au relevé des travaux à chiffrer avant une rencontre fixée au 22 ou 23 avril suivant destinée à répondre aux questions et à apporter des précisions sur les conditions d'intervention ; qu'ainsi ces entreprises ont disposé d'un délai d'environ trois semaines pour visiter les lieux et préparer leur offre ; que l'appelante ne peut soutenir que ce délai était insuffisant ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la société DUVAL ET MAULER soutient, sans apporter d'élément pour l'établir, que son offre était équivalente en ce qui concerne la valeur technique à celle de l'entreprise retenue, que l'INJA aurait donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son offre dès lors que son prix était nettement moins élevé ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que le critère de prix venait après celui attaché à la valeur technique et, d'autre part, que le poste de nettoyage revêtait une importance particulière compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire par rapport à la date de fin des travaux ; que cet élément n'avait pas été suffisamment pris en compte dans l'offre de la société appelante ; que si la société conteste en outre les critères retenus par l'Institut, celui-ci était libre de retenir les critères de son choix dès lors qu'ils n'étaient pas étrangers à l'objet du marché ; que les premiers juges ont à bon droit estimé que la décision rejetant l'offre de la société DUVAL et MAULER n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUVAL et MAULER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2003 par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles a rejeté son offre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la société DUVAL et MAULER n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Institut national des jeunes aveugles de prononcer l'annulation du marché conclu avec l'entreprise Leblanc ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société DUVAL et MAULER ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société DUVAL et MAULER à verser la somme de 1 000 euros à l'Institut national des jeunes aveugles d'une part, et à la société Etablissements Marcel Leblanc d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DUVAL et MAULER est rejetée.

Article 2 : La société DUVAL et MAULER versera à l'Institut national des jeunes aveugles et à la société Etablissements Marcel Leblanc une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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N° 05PA03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03085
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-23;05pa03085 ?
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