Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée par Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Devers ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-05494/1 du 9 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision
113 / 2006 / DRH du 7 avril 2006 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes a mis fin à ses fonctions de coordinatrice générale des soins, et de l'instruction de service du même jour modifiant les champs de compétence de la direction des soins ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Gaffodio substituant Me Bardon De Fay pour l'établissement public de santé national de Fresnes ,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). » ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter comme irrecevables les requêtes pour défaut de production de la décision attaquée par le requérant dans le délai qui lui a été imparti par une demande de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu le
6 septembre 2006 le courrier du Tribunal administratif de Melun en date du 4 septembre 2006 la mettant en demeure de produire la décision attaquée dans le délai d'un mois ; qu'elle a déposé la pièce demandée le 6 octobre 2006, ainsi qu'en atteste le tampon dateur du tribunal ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Melun a à tort rejeté la demande de l'intéressée pour défaut de production de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'établissement public de santé national de Fresnes, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur la demande de Mme X.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA03977