La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°06PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 06PA02908


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X, demeurant

..., par Me Amédée-Manesme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0200134 en date du 2 juin 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions, locations et frais d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de l'exercice de son activité au titre des années 1980 à 1992 pour un montant de

18 127,41 euros ;

2°) de lui accord

er la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires à compter de la date des paiemen...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. X, demeurant

..., par Me Amédée-Manesme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0200134 en date du 2 juin 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions, locations et frais d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de l'exercice de son activité au titre des années 1980 à 1992 pour un montant de

18 127,41 euros ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires à compter de la date des paiements indus, avec anatocisme des intérêts échus depuis plus d'un an ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 ;1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'ordonnance

du 2 juin 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats, la location et l'entretien des véhicules affectés à l'enseignement de la conduite pendant la période des années 1980 à 1992,

M. X soutient que sa réclamation n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-Ecole Schlub, le Conseil d'Etat avait rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée

le 25 octobre 2001 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêt précité a donné des véhicules conçus pour l'enseignement de la conduite une qualification différente de celle de la doctrine administrative au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, cette décision n'a pas modifié l'état du droit positif ; que le redevable disposait dès l'origine et dans les délais prévus par le livre des procédures fiscales de la possibilité de faire valoir ses droits devant l'administration et le juge de l'impôt ; que les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif, de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention relatif à la protection des biens, ou de la combinaison de ces deux articles, ainsi que d'une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent par suite être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant disposait dès l'origine, comme la société Auto-école Schlub, de la possibilité de faire valoir ses droits en contestant les indications données par l'administration dans sa propre doctrine ; qu'il ne saurait dès lors soutenir qu'il aurait subi, par rapport à cet autre redevable, une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention relatif à la protection des biens ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que les dispositions de l'article R.* 196-1-c du livre des procédures fiscales, sur lesquelles il s'appuie pour soutenir que sa réclamation n'était pas tardive, seraient illégales dès lors qu'elles méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de restitution, à concurrence de la somme de 18 127,41 euros, avec intérêts moratoires, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat, la location et l'entretien des véhicules utilisés pour l'exercice de son activité d'auto-école au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA2908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02908
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AMEDEE-MANESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;06pa02908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award