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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA01078


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour les héritiers de M. Jean X, demeurant ..., par Me Sitruk ; les héritiers de M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1491/3 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'ex

cution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibl...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour les héritiers de M. Jean X, demeurant ..., par Me Sitruk ; les héritiers de M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1491/3 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en instance d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 » ;

Considérant que l'avis portant notification de la décision par laquelle le directeur des impôts de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur a rejeté la réclamation dont l'avait saisi M. X, a été notifié à ce dernier à son adresse sise 24 rue Raspail à Cachan ; que l'accusé de réception postal a été retourné à l'administration le 6 septembre 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X est décédé le 20 avril 1996 et que la trésorerie principale de Cachan avait été informée de ce décès par la compagne de l'intéressé et mère de ses quatre enfants, alors mineurs, dès le 26 avril 1996 ; qu'il suit de là que cette notification qui n'a pas été faite aux héritiers de M. X en la personne de leur représentant légal ne peut être regardée comme régulière dès lors qu'à la date à laquelle elle a été faite, ledit directeur régional des impôts devait être réputé avoir connaissance du décès de M. X ; qu'elle n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des héritiers de M. X ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par ces derniers comme irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'au fond, l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de renvoyer l'entier dossier au Tribunal administratif de Melun, en vue d'y être statué ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par les héritiers de M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2005 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si les héritiers de M. X demandent l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 03-1491/3 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les héritiers de M. X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur requête.

Article 3 : Les conclusions présentées par les héritiers de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01078
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa01078 ?
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