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09/11/2007 | FRANCE | N°06PA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 novembre 2007, 06PA00926


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Vigy ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9920316 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Vigy ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9920316 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne l'année d'imposition 1990 :

Sur le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (…) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (…) » ;

Considérant que M. X demande à bénéficier, au titre de chacune des années 1990, 1991 et 1992, d'une demi-part supplémentaire à raison du rattachement à son foyer fiscal de sa fille née en 1969 et poursuivant ses études ; que, toutefois, en produisant la copie non datée et non signée des déclarations de revenus de ces trois années qu'il aurait envoyées au centre des impôts du 17ème arrondissement, il ne justifie pas qu'il en aurait adressé l'original dans le délai légal au service compétent du centre des impôts Auteuil-Nord ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X invoque une note de la direction générale des impôts en date du 10 mars 1975 qui concerne la vérification des données relatives à la situation de famille, et la documentation administrative de base référencée 5 B-3121 qui impose aux agents des impôts de réclamer au contribuable, de façon expresse, une demande de rattachement au foyer fiscal, lorsque le bénéfice des dispositions législatives précitées a été invoqué par le déclarant, les directives contenues dans ces instructions sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation formelle de la loi fiscale ; que le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces instructions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour réclamer le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

En ce qui concerne les recettes professionnelles :

Considérant que, pour écarter les recettes déclarées par M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992, le service s'est fondé sur les circonstances que le contribuable, qui exerçait à titre libéral l'activité de médecin-radiologue, n'avait pas présenté, lors de la vérification de comptabilité, le livre-journal de recettes qu'il était tenu de servir conformément à l'article 99 du code général des impôts, et que le livre des dépenses contenait diverses irrégularités, telles que l'absence de libellé précis de la dépense, ainsi que des absences de mention de la date et du mode de paiement ; que ces carences et irrégularités étaient suffisantes pour permettre de considérer que la comptabilité de l'activité libérale de M. X n'était pas suffisamment probante, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que sa comptable serait seule responsable de la situation ; que, dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, substituer aux chiffres déclarés par le contribuable ceux des relevés de la sécurité sociale, nonobstant la faiblesse des écarts entre ces chiffres ;

En ce qui concerne l'amortissement d'un bien de 960 000 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts auquel renvoie l'article 93 du même code fixant les dépenses déductibles des bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : … 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise » ;

Considérant qu'aucun redressement n'a été notifié à M. X en ce qui concerne l'investissement mobilisable engagé pour 960 000 francs ; que, si ce dernier demande qu'une annuité d'amortissement de 192 000 francs soit admise en charge au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1992, il est constant que l'achat le 5 mai 1987 d'un échotomographe n'a donné lieu à aucune inscription de son amortissement en comptabilité au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que le défaut d'inscription serait le résultat d'une simple erreur matérielle ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre à une rectification rétroactive des écritures comptables d'amortissement et, par suite, à la déduction demandée ;

En ce qui concerne les dépenses réintégrées dans les bénéfices :

Considérant que M. X demande la minoration des sommes réintégrées comme dépenses dans ses bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1990 et 1992, les bénéfices du contribuable ont été évalués d'office en vertu des articles L.73-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe au requérant, qui ne conteste pas la régularité de cette procédure, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'il se borne, pour la seule année 1990, à mentionner la réintégration des sommes de 4000 francs versées à Me Crouzet, de 67 727 francs au titre des frais de déplacement, de 2 264 francs relative à une prime d'assurance automobile et de 5 300 francs incluse dans le poste frais divers de gestion ; que M. X n'appuie ses prétentions d'aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel de telles dépenses ; qu'en ce qui concerne l'année 1992 et l'année 1991, au titre de laquelle les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des dépenses réintégrées dans les bénéfices par le service ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) ; 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;

Considérant qu'en produisant la copie non datée et non signée de déclarations qu'il aurait adressées au service, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi de l'original des déclarations de revenu global des années 1990, 1991 et 1992 dans les délais légaux ; que, par ailleurs, il est constant qu'il n'a pas déposé ses déclarations dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'il a réceptionnées les 16 avril et 27 juillet 1993 ; que , par suite, M. X ne pouvant valablement faire valoir que les erreurs ont été commises par sa comptable, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées, la majoration de 40 % a assorti le montant des droits mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA00926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00926
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : VIGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-09;06pa00926 ?
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