Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la SA CENTRALE DISTRIBUTION dont le siège est 131 avenue de Fontainebleau à Pringy (77130) par Me Rigault ; la société CENTRALE DISTRIBUTION demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2002 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de dérogation au repos dominical ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; que l'article L. 221-6 de ce même code ajoute que : « lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époque de l'année seulement suivant d'autres modalités » ;
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société CENTRALE DISTRIBUTION, il n'est pas établi que les achats de meubles réalisés dans le magasin Shogun qu'elle exploite, ne pourrait sans inconvénient sérieux être effectués un autre jour que le dimanche ; qu'ainsi, le repos simultané le dimanche de tout le personnel ne peut être regardé comme étant « préjudiciable au public » au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant en deuxième lieu, que la société CENTRALE DISTRIBUTION ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de l'ensemble de son personnel, de ce que des magasins exerçant une activité similaire dans le même secteur géographique sont ouverts le dimanche en l'absence d'autorisation ;
Considérant en troisième lieu, que la société CENTRALE DISTRIBUTION ne peut davantage arguer, pour obtenir une telle dérogation, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière ; que si elle soutient que le repos simultané le dimanche de tout le personnel entraînerait une baisse notable de son résultat, elle ne démontre pas que le fonctionnement normal de l'établissement en cause en serait compromis ;
Considérant en quatrième lieu, que l'accord des salariés concernés et notamment de la délégué du personnel n'est pas au nombre des dérogations à la règle du repos dominical énumérées par le code du travail, et ne saurait justifier une exception à cette règle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTRALE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CENTRALE DISTRIBUTION est rejetée.
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N° 05PA00298